SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815-9 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 681 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES EPOUX X... DEVRAIENT POSER DES CHENEAUX EVACUANT SUR LA VOIE PUBLIQUE LES EAUX PLUVIALES RECUES PAR LEUR TOIT, L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 29 MARS 1983), APRES AVOIR RETENU QU'UNE BANDE DE TERRAIN SEPARANT LEUR IMMEUBLE DE CELUI DE MME Y... CONSTITUAIT UNE AISANCE COMMUNE ET ETAIT PLACEE SOUS LE REGIME DE L'INDIVISION, RETIENT QUE CE TERRAIN NE POUVAIT SERVIR A L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES PROVENANT DES TOITS, CET ECOULEMENT NE POUVANT SE FAIRE QUE SUR UN TERRAIN PRIVATIF OU SUR LA VOIE PUBLIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 681 DU CODE CIVIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER EN QUOI LE DEVERSEMENT DES EAUX PLUVIALES SUR LA BANDE DE TERRAIN INDIVISE ETAIT NON CONFORME A LA DESTINATION DES LIEUX ET INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT DE MME Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;