SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 JUIN 1983) QUE LA SOCIETE BRITISH LEYLAND FRANCE (LA SOCIETE B.L.F.) A CONCEDE A LA SOCIETE BRITISH RACING CAR (LA SOCIETE B.R.C.) LE DROIT DE REVENDRE SES VEHICULES SUR LE TERRITOIRE DE L'ARRONDISSEMENT DE BASTIA PAR UN CONTRAT DU 15 JANVIER 1976 CONCLU POUR UNE DUREE DETERMINEE, DESTINE A PRENDRE EFFET LE 1ER JANVIER 1976 POUR SE TERMINER LE 31 DECEMBRE SUIVANT, DE PLEIN DROIT ;
SANS POSSIBILITE DE TACITE RECONDUCTION NI D'INDEMNITE EN CAS D'ABSENCE DE CONCLUSION D'UN NOUVEAU CONTRAT A SON EXPIRATION ;
QUE DES LETTRES DES 19 NOVEMBRE ET 9 DECEMBRE 1976 PAR LESQUELLES LA SOCIETE B.L.F. METTAIT EN DEMEURE LA SOCIETE B.R.C. DE LUI REGLER DIVERS IMPAYES ET DE LUI CONSENTIR L'ENGAGEMENT PERSONNEL D'UNE CAUTION ETANT DEMEUREES SANS EFFET ET LA SOCIETE B.L.F. AYANT APPRIS QUE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1977 LA SOCIETE B.R.C. ETAIT DEVENUE LE CONCESSIONNAIRE DE LA MARQUE CONCURRENTE VOLKSWAGEN, LA SOCIETE B.L.F. PAR UNE LETTRE DU 11 JANVIER 1977, L'A INFORMEE QU'AUCUN CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXERCICE 1977 NE SERAIT PRESENTE A SA SIGNATURE, QUE TOUTEFOIS A TITRE PRECAIRE, ELLE SATISFERAIT SES DEMANDES DE VEHICULES NEUFS ET DE PIECES DE RECHANGE A DES CONDITIONS DETERMINEES DIFFERENTES DE CELLES APPLICABLES AUX CONCESSIONNAIRES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE B.R.C. DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR REFUS ABUSIF DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE DANS SES ECRITURES D'APPEL, LA SOCIETE B.R.C. FAISAIT VALOIR QUE LE REPROCHE FORMULE A SON ENCONTRE, TIRE DE CE QU'ELLE RESTAIT DEVOIR DE L'ARGENT A LA SOCIETE B.L.F. N'AVAIT ETE INVOQUE PAR CETTE DERNIERE, COMME MOTIF DE NON RENOUVELLEMENT, QUE SUR LE TARD, EN COURS DE PROCEDURE, ET QUE JAMAIS AUPARAVANT, QUE CE FUT DANS SA LETTRE DU 19 NOVEMBRE 1976 OU DANS CELLE DU 11 JANVIER 1977, LA SOCIETE B.L.F. NE LUI AVAIT DIT NI MEME LAISSE ENTENDRE QUE CET INCIDENT POURRAIT CONSTITUER UN OBSTACLE A LA SIGNATURE, A L'AVENIR, D'UN NOUVEAU CONTRAT ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN, DUQUEL IL POUVAIT RESULTER QUE LE REFUS OPPOSE PAR LA SOCIETE B.L.F. DE RENOUVELER LE CONTRAT DE CONCESSION PROCEDAIT D'UNE LEGERETE BLAMABLE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CARACTERISTIQUE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES ECRITURES D'APPEL, LA SOCIETE B.R.C. FAISAIT EGALEMENT VALOIR QUE LE GRIEF FORMULE A SON ENCONTRE, TIRE DE L'INSUFFISANCE DES VENTES PAR RAPPORT A L'OBJECTIF FIXE, N'AVAIT ETE INVOQUE PAR LA SOCIETE B.L.F. COMME MOTIF DE NON RENOUVELLEMENT QUE SUR LE TARD, EN COURS DE PROCEDURE, ET QUE JAMAIS AUPARAVANT, LA SOCIETE B.L.F. NE LUI AVAIT ADRESSE LE MOINDRE REPROCHE A CE SUJET ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN, DUQUEL IL POUVAIT RESULTER QUE LE REFUS OPPOSE PAR LA SOCIETE B.L.F. DE RENOUVELER LE CONTRAT DE CONCESSION PROCEDAIT D'UNE LEGERETE BLAMABLE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CARACTERISTIQUE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, AU SURPLUS, QUE DANS SES ECRITURES D'APPEL, LA SOCIETE B.R.C. FAISAIT VALOIR QUE L'ATTESTATION DE M. X..., PREPOSE DE LA SOCIETE B.L.F., SELON LAQUELLE LE CONCESSIONNAIRE LUI AURAIT CONFIE NE VOULOIR ASSURER A L'AVENIR QUE LA REPRESENTATION DES VOITURES VOLKSWAGEN, N'ETAIT PAS ADMISSIBLE EN PREUVE, EN TANT QUE CE TEMOIGNAGE N'EMANAIT PAS D'UN TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 199 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET AJOUTAIT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, COMPTE TENU DE L'ANCIENNETE DES RELATIONS COMMERCIALES DES PARTIES, LA SOCIETE B.L.F. NE POUVAIT, SANS LEGERETE BLAMABLE, REFUSER DE RENOUVELER LE CONTRAT DE CONCESSION EN SE FONDANT SUR LES SEULS DIRES DE L'UN DE SES PREPOSES, SANS S'ETRE AU PREALABLE ASSURE DE LA VERACITE DE CES INFORMATIONS AUPRES DU CONCESSIONNAIRE LUI-MEME ;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL A VIOLE DE PLUS FORT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN QUE DANS SES ECRITURES D'APPEL, LA SOCIETE B.R.C. SOUTENAIT QUE LA SOCIETE B.L.F. AVAIT COMMIS UNE FAUTE GENERATRICE DE RESPONSABILITE A SON EGARD EN NE L'INFORMANT PAS DE SA DECISION DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT DANS UN DELAI SUFFISAMMENT RAISONNABLE POUR LUI PERMETTRE DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES A UNE RECONVERSION ;
QUE FAUTE D'AVOIR REPONDU A CE MOYEN, LES JUGES DU FOND ONT, UNE FOIS ENCORE, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA SOCIETE B.L.F. N'ETANT PAS TENUE DE JUSTIFIER D'UN MOTIF LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION, LA COUR D'APPEL QUI N'A FAIT QU'APPLIQUER LA LOI DU CONTRAT EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX ARGUMENTS INVOQUES DANS LES TROIS PREMIERES BRANCHES DU MOYEN ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE B.L.F. DEMONTRAIT LE CHOIX FAIT PAR LA SOCIETE B.R.C. EN FAVEUR DE LA REPRESENTATION EXCLUSIVE VOLKSWAGEN, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES PAR LA QUATRIEME BRANCHE CONCERNANT L'AVIS DU NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DANS UN DELAI RAISONNABLE POUR PERMETTRE UNE RECONVERSION ALORS QUE CELLE-CI SE TROUVAIT REALISEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE B.R.C. DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LA PRATIQUE PAR LA SOCIETE B.L.F. DE PRIX ET CONDITIONS DE VENTE DISCRIMINATOIRES A SON DETRIMENT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE DANS SES ECRITURES D'APPEL, LA SOCIETE B.R.C. FAISAIT VALOIR QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977 LA SOCIETE B.L.F. AVAIT REFUSE DE LA FAIRE BENEFICIER DU PAIEMENT DES PRIMES DECOULANT DU VOLUME DES ACHATS DE VEHICULES NEUFS ET PIECES DE RECHANGE, AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'ETAIT PLUS CONCESSIONNAIRE, ET OFFRAIT DE PROUVER CE FAIT EN VERSANT AUX DEBATS LA LETTRE QUE LUI AVAIT ADRESSEE LE 11 JANVIER 1977 LA SOCIETE B.L.F. ;
QU'EN S'ABSTENANT DES LORS DE RECHERCHER SI, COMME ELLE Y ETAIT EXPRESSEMENT INVITEE, LES FAITS DENONCES PAR LA SOCIETE B.R.C. DANS SES ECRITURES NE CONSTITUAIENT PAS LA PRATIQUE DE PRIX ET CONDITIONS DE VENTE DISCRIMINATOIRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 37, ALINEA 1, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'EXPLIQUE PAS EN QUOI CONSISTENT LES "OBLIGATIONS" PRETENDUMENT MISES A LA CHARGE DES CONCESSIONNAIRES PAR LA SOCIETE B.L.F., ET QUI N'EXPLIQUE PAS DAVANTAGE EN QUOI CES "PRETENDUES OBLIGATIONS" JUSTIFIENT LES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE PARTICULIERS DONT BENEFICIENT SEULS LESDITS CONCESSIONNAIRES, A L'EXCLUSION DE CEUX QUI N'AVAIENT PAS CETTE QUALITE, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET PRIVE DE CE FAIT SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 37, ALINEA 1, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE, PAR LA LETTRE DU 11 JANVIER 1977, LA SOCIETE B.L.F. PROPOSAIT A TITRE TRANSITOIRE DE VENDRE A LA SOCIETE B.R.C. DES VEHICULES NEUFS ET DES PIECES DE RECHANGE PAR UN ARRANGEMENT QUI, NE CONSTITUANT PAS UN CONTRAT DE CONCESSIONNAIRE B.L.F., NE PERMETTAIT PAS A LA SOCIETE B.R.C. DE PRETENDRE BENEFICIER DES PRIMES OFFERTES AUX CONCESSIONNAIRES SOUS CONTRAT, LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE LES CONDITIONS PARTICULIERES CONSENTIES A CEUX-CI TROUVENT LEUR CAUSE DANS LES DIVERSES OBLIGATIONS MISES A LEUR CHARGE QU'ELLE N'AVAIT PAS A EXPLICITER ET QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE DE PRATIQUES DISCRIMINATOIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;