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09/01/1985 | FRANCE | N°84-93907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1985, 84-93907


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (RAYMOND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 11 JUILLET 1984, QUI, POUR CONTREFACON, FALSIFICATION, ALTERATION DE DOCUMENTS, ADMINISTRATIFS ET USAGE, ENTREE ET SEJOUR IRREGULIER EN FRANCE, VOL, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USURPATION D'IDENTITE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ET A DIT QU'A L'EXPIRATION DE SA PEINE IL SERA RECONDUIT A LA FRONTIERE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, P

RIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 ET 33 DE LA CONVENTION ...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (RAYMOND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 11 JUILLET 1984, QUI, POUR CONTREFACON, FALSIFICATION, ALTERATION DE DOCUMENTS, ADMINISTRATIFS ET USAGE, ENTREE ET SEJOUR IRREGULIER EN FRANCE, VOL, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USURPATION D'IDENTITE, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ET A DIT QU'A L'EXPIRATION DE SA PEINE IL SERA RECONDUIT A LA FRONTIERE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 ET 33 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 SUR LE STATUT DES REFUGIES, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., RESSORTISSANT CAMEROUNAIS, A ETE POURSUIVI NOTAMMENT POUR ENTREE ET SEJOUR IRREGULIERS EN FRANCE ;
QU'EN CET ETAT, IL A INVOQUE SA QUALITE DE REFUGIE ET A PRODUIT UN RECU DE SA DEMANDE DE STATUT A L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE ET CONDAMNER LE PREVENU, LES JUGES SE BORNENT A ENONCER " QUE S'IL A FAIT UNE DEMANDE DE STATUT DE REFUGIE LE 12 MARS 1984, IL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE CETTE DEMANDE AIT ETE SUIVIE D'EFFET OU, POUR LE MOINS, SOIT EN VOIE D'INSTRUCTION " ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, ET ALORS D'AILLEURS QUE N'ETAIT PAS ECOULE LE DELAI DE QUATRE MOIS A L'EXPIRATION DUQUEL LE SILENCE DE L'OFPRA AURAIT CONSTITUE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 4, ALINEA 2, DU DECRET n° 53-377 DU 2 MAI 1953, UNE DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DE STATUT FORMULEE PAR X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ, EN DATE DU 11 JUILLET 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93907
Date de la décision : 09/01/1985
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Réfugié - Immunité pénale (article 31 paragraphe 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951) - Qualité de réfugié politique invoquée - Refus - Constatations nécessaires.

Voir le sommaire suivant.

2) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Statut des réfugiés - Immunité pénale (article 31 paragraphe 1er) - Poursuites pour entrée et séjour irréguliers en France - Refus de la qualité de réfugié - Constatations nécessaires.

Lorsqu'un étranger, poursuivi pour entrée et séjour irréguliers en France, invoque la qualité de réfugié, les juges du fond ne peuvent, pour lui refuser le bénéfice de l'immunité pénale prévue par l'article 31 paragraphe 1 de la convention de Genève, se borner à énoncer qu'il ne rapporte pas la preuve que sa demande de statut à l'office français de protection des réfugiés ait été suivie d'effet alors d'ailleurs que n'était pas écoulé le délai de quatre mois à l'expiration duquel le silence dudit office aurait constitué une décision implicite de rejet de cette demande (1).


Références :

Convention de Genève du 28 juillet 1951 art. 31 par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre des appels correctionnels, 11 juillet 1984

A Rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1973-05-22, Bulletin criminel 1973 n. 231 p. 551 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1985, pourvoi n°84-93907, Bull. crim. criminel 1985 N. 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Kehrig

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93907
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