La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1985 | FRANCE | N°82-91841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1985, 82-91841


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'UNION DES GROUPEMENTS APICOLES FRANCAIS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 27 AVRIL 1982 QUI, APRES RELAXE DE X... BERNARD DES CHEFS DE TROMPERIE SUR LES QUALITES DE LA MARCHANDISE VENDUE ET FAUSSE INDICATION D'ORIGINE, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, PRIS :
LE PREMIER : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 11 ET 13 DE LA LOI MODIFIEE DU 1ER AOUT 1905,

SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'UNION DES GROUPEMENTS APICOLES FRANCAIS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 27 AVRIL 1982 QUI, APRES RELAXE DE X... BERNARD DES CHEFS DE TROMPERIE SUR LES QUALITES DE LA MARCHANDISE VENDUE ET FAUSSE INDICATION D'ORIGINE, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, PRIS :
LE PREMIER : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 11 ET 13 DE LA LOI MODIFIEE DU 1ER AOUT 1905, SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930 REPRIMANT LES FAUSSES INDICATIONS D'ORIGINE DES MARCHANDISES, DE L'ARTICLE 6-2 A) DU DECRET N° 76-717 DU 22 JUILLET 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR RELAXER X... D'AVOIR VENDU DU MIEL INTITULE " MIEL GATINAIS ET MILLE FLEURS " NE PROVENANT PAS ENTIEREMENT DE L'ORIGINE INDIQUEE, A DECLARE QUE CETTE APPELLATION ETAIT RECONNUE PAR LES USAGES COMMERCIAUX COMME S'APPLIQUANT A DES MIELS RECOLTES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, CE QUI ETAIT LE CAS DU MIEL LITIGIEUX, LA PREUVE N'AYANT PAS ETE FORMELLEMENT RAPPORTEE QUE LES ECHANTILLONS PRELEVES PAR LES SERVICES DES FRAUDES COMPORTAIENT DU MIEL AUTRE QUE CELUI RECOLTE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
" ALORS QUE LE TERME GATINAIS CONSTITUE UN NOM REGIONAL AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 JUILLET 1976 ;
QU'IL RESULTE DU MEME TEXTE QU'UN MIEL AINSI DENOMME DOIT PROVENIR ENTIEREMENT DE LA REGION INDIQUEE ;
QU'EN DECIDANT QU'UN MIEL DENOMME GATINAIS POUVAIT AVOIR ETE RECOLTE EN PARTIE OU MEME EN TOTALITE EN DEHORS DE CETTE REGION, VOIRE MEME DANS UNE REGION TOTALEMENT DISTINCTE TELLE QUE LA REGION MEDITERRANEENNE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" LE TROISIEME : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1-11 ET 13 DE LA LOI MODIFIEE DU 1ER AOUT 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 26 MARS 1930 REPRIMANT LES FAUSSES INDICATIONS D'ORIGINE DES MARCHANDISES, DE L'ARTICLE 6-2 A) ET B) DU DECRET n° 76-717 DU 22 JUILLET 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE POUR RELAXER X... D'AVOIR VENDU DU MIEL INTITULE " MIEL GATINAIS ET MILLE FLEURS " S'EST BORNE A RELEVER QUE CETTE APPELLATION ETAIT RECONNUE PAR LES USAGES COMMERCIAUX COMME S'APPLIQUANT A DES MIELS RECOLTES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, CE QUI ETAIT LE CAS DU MIEL LITIGIEUX, LA PREUVE N'AYANT PAS ETE FORMELLEMENT RAPPORTEE QUE LES ECHANTILLONS PRELEVES PAR LES SERVICES DES FRAUDES COMPORTAIENT DU MIEL AUTRE QUE CELUI RECOLTE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
" ALORS QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE TERME " GATINAIS " NE CONSTITUE PAS UN NOM REGIONAL AU SENS DE L'ARTICLE 6-2 B) DU DECRET DU 22 JUILLET 1976 MAIS DESIGNE UN CERTAIN TYPE DE MIEL FRANCAIS, CETTE APPELLATION RESTE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6-2 A) DU DECRET DU 22 JUILLET 1976 QUI EXIGE UNE INDICATION PRECISE DE L'ORIGINE FLORALE OU VEGETALE QUI DOIT ETRE PREPONDERANTE ET REPONDRE A DES CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES, PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROSCOPIQUES BIEN DEFINIES ;
QU'IL EN VA DE MEME A FORTIORI DE L'EXPRESSION " MILLE FLEURS " QUI SE REFERE A L'ORIGINE FLORALE DU PRODUIT DE FACON ENCORE PLUS IMPRECISE ET INDEFINIE ;
QU'EN OUTRE LA DOUBLE EXPRESSION " GATINAIS ET MILLE FLEURS " EST CONTRADICTOIRE DANS LA MESURE OU LE TERME " GATINAIS " NE SE REFERE PAS A UNE ORIGINE GEOGRAPHIQUE MAIS DESIGNE UN CERTAIN TYPE DE MIEL, CE QUE LES TERMES " MILLE FLEURS " EXCLUENT NECESSAIREMENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS RECHERCHE SI L'APPELLATION MIEL " GATINAIS " ET MILLE FLEURS " ETAIT COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6-2 A) DU DECRET DU 22 JUILLET 1976 QUI DOIVENT PREVALOIR SUR LES USAGES COMMERCIAUX ANTERIEURS ET NE CONSTITUAIT PAS, PAR LE CARACTERE AMBIGU DE CHAQUE TERME ET CONTRADICTOIRE DE LEUR REUNION, UNE TROMPERIE DU CONSOMMATEUR AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI EN MATIERE DE FRAUDE COMMERCIALE, LES JUGES DU FOND ONT TOUT POUVOIR POUR RECONNAITRE OU DENIER L'EXISTENCE D'UN USAGE, CETTE APPRECIATION NE PEUT ETRE FAITE QU'EN L'ABSENCE D'UNE REGLEMENTATION S'OPPOSANT AUDIT USAGE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1979 NOTAMMENT, COMMERCIALISE SOUS LE NOM DE " MIEL GATINAIS " UNE MARCHANDISE NE POUVANT PRETENDRE A CETTE DENOMINATION, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS ET DE LA LOI DU 26 MARS 1930 REPRIMANT LES FAUSSES INDICATIONS D'ORIGINE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER X... ET DEBOUTER L'UNION DES GROUPEMENTS APICOLES FRANCAIS, PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE DE REPARATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR REJETE LES RESULTATS, SELON EUX CONTRADICTOIRES, DES ANALYSES EFFECTUEES PAR TROIS LABORATOIRES SUR DIVERS ECHANTILLONS DE MARCHANDISE PRELEVES PAR LE SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, ENONCENT QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE CES ECHANTILLONS COMPORTAIENT DU MIEL D'ORIGINE ETRANGERE ET QUE LE PRODUIT LITIGIEUX POUVAIT ETRE MIS EN VENTE SOUS L'APPELLATION " MIEL GATINAIS ET MILLE FLEURS " RECONNUE PAR LES USAGES COMMERCIAUX COMME S'APPLIQUANT A DES MIELS RECOLTES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANCAIS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS SE REFERER AUX DISPOSITIONS DU DECRET N° 76-717 DU 22 JUILLET 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, LEQUEL FIXE LES REGLES DE LA DENOMINATION DU MIEL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 27 AVRIL 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91841
Date de la décision : 15/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Produit réglementé - Miel.

Si en matière de fraude commerciale, les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence d'un usage, cette appréciation ne peut être faite qu'en l'absence d'une réglementation s'opposant audit usage (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu poursuivi pour avoir commercialisé sous le nom de "miel gâtinais" une marchandise ne pouvant prétendre à cette dénomination, sur le fondement des articles 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications et de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine, se borne à énoncer que le produit litigieux pouvait être mis en vente sous cette appellation, reconnue par les usages commerciaux comme s'appliquant à des miels récoltés sur l'ensemble du territoire français, sans se référer aux dispositions du décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, lequel fixe les règles de la dénomination du miel.


Références :

Décret 717 du 22 juillet 1976
Loi du 01 août 1905 art. 1
Loi du 26 mars 1930

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre des appels correctionnels, 27 avril 1982

A comparer : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1957-03-07, Bulletin criminel 1957 n. 239 p. 424 (cassation). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1967-10-05, Bulletin criminel 1967 n. 242 p. 564 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1985, pourvoi n°82-91841, Bull. crim. criminel 1985 N. 26
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N. 26

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. Mme Guirimand
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desache-Gatineau, SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.91841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award