SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 11 MAI 1983), LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCORFF II A FAIT EDIFIER UN IMMEUBLE-TOUR ;
QUE DEUX CONVENTIONS ONT ETE PASSEES AVEC LA SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE ET D'EXPERTISE DE LA CONSTRUCTION, DITE SOCOTEC, L'UNE PAR L'ENTREPRISE DE GROS-OEUVRE ET L'ARCHITECTE POUR LA NORMALISATION DES RISQUES "D'EFFONDREMENT" ET "GARANTIE DECENNALE", D'AUTRE PAR LES DIVERS ENTREPRENEURS EN VUE DE LA COORDINATION DES TACHES, ETANT PRECISE QUE LA S.O.C.O.T.E.C. NE PARTICIPERAIT NI A LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE NI A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ;
QUE L'IMMEUBLE VOISIN S'ETANT FISSURE LORS DE LA CONSTRUCTION DES SOUS-SOLS, M. X..., SON PROPRIETAIRE, A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUI A APPELE EN GARANTIE LA S.O.C.O.T.E.C. L'ARCHITECTE DELAYRE, LE BUREAU D'ETUDES CAUGANT ET L'ENTREPRISE CITRAM ;
ATTENDU QUE LA S.O.C.O.T.E.C. FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DECLAREE TENUE DE GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DU PROPRIETAIRE VOISIN, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE L'APPEL EN GARANTIE DES CONSTRUCTEURS PAR LE MAITRE DE Y... EMPRUNTAIT LA NATURE DELICTUELLE DE L'ACTION PRINCIPALE DIRIGEE CONTRE LE MAITRE DE Y..., LA GARANTIE DUE PAR S.O.C.O.T.E.C. ENVERS LE MAITRE DE Y... NE POUVANT ETRE FONDEE QUE SUR UNE FAUTE DELICTUELLE ;
QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE CARACTERISER UNE TELLE FAUTE EN DEHORS DE TOUT POINT DE VUE CONTRACTUEL ;
QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE S.O.C.O.T.E.C. AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE LA CONVENTION DE NORMALISATION DES RISQUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CONVENTION DE NORMALISATION DES RISQUES CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES RISQUES DE RESPONSABILITE DECENNALE TELS QUE DEFINIS PAR LES POLICES DE GARANTIE DECENNALE ;
QUE CEUX-CI ELIMINENT PAR DEFINITION MEME LES DESORDRES AUX TIERS QUI FONT PARTIE DES POLICES DE RESPONSABILITE CIVILE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR LA RESPONSABILITE DE SOCOTEC POUR DOMMAGES CAUSES A UN IMMEUBLE VOISIN QUI RELEVENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE DROIT COMMUN ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE NORMALISATION DES RISQUES ENONCE QUE "LE CONTROLE TECHNIQUE EST LIMITE AUX OUVRAGES NEUFS, A L'EXCLUSION DES OUVRAGES EXISTANTS LORS DE L'INTERVENTION" ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS DENATURATION DE LA CLAUSE PRECITEE, RETENIR LA GARANTIE DE LA SOCOTEC EN RAISON DE FISSURES APPARUES SUR LE MUR DE L'IMMEUBLE VOISIN ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LES DESORDRES PROVENAIENT DE LA PRESENCE D'UNE "BANQUETTE" SERVANT D'ASSISE A L'IMMEUBLE VOISIN, QUE SI L'EXISTENCE DE CETTE BANQUETTE AVAIT ETE REVELEE LORS DE LA CONSTRUCTION D'UN TRANSFORMATEUR ET SUR LE PLAN DU GEOMETRE, ELLE N'APPARAISSAIT PLUS SUR LES PLANS DU BUREAU D'ETUDES COMMUNIQUES A LA S.O.C.O.T.E.C., QUE CELLE-CI, QUI ETAIT EN MESURE DE DECOUVRIR L'ANOMALIE N'AVAIT PAS ATTIRE L'ATTENTION DES CONSTRUCTEURS SUR LES RISQUES QUE COMPORTAIT LA LIAISON DES FONDATIONS DE LA CONSTRUCTION NEUVE AVEC CELLES DE L'IMMEUBLE VOISIN ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, QUI CARACTERISENT LA FAUTE QUASI DELICTUELLE, LA COUR D'APPEL, SANS CONTRADICTION NI DENATURATION, A PU RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA S.O.C.O.T.E.C. A L'EGARD DU MAITRE DE Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;