SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS POUR VICES DE FORME, VIOLATION DES ARTICLES 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967, 19 DE L'ORDONNANCE 58.1270 DU 22 DECEMBRE 1958 ET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 447 ET 452 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE PAS PRECISER SI MME X..., QUI FAISAIT FONCTION DE GREFFIER, AVAIT PREALABLEMENT PRETE SERMENT, D'AVOIR ETE REDIGE PAR M. MENABE, AUDITEUR DE JUSTICE, DE MENTIONNER SEULEMENT QU'IL A ETE PRONONCE PAR MME Y..., JUGE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARENTON LE PONT ALORS, D'UNE PART, QUE LES GREFFIERS DOIVENT, PREALABLEMENT A LEUR ENTREE EN FONCTION, PRETER SERMENT ET QU'A DEFAUT DE TOUTE CONSTATATION DANS LE JUGEMENT L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE N'EST PAS ETABLI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA REDACTION DU JUGEMENT NE FIGURE PAS PARMI LES FONCTIONS QUI PEUVENT ETRE ACCOMPLIES PAR UN AUDITEUR DE JUSTICE, ALORS, ENFIN, QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DEVANT LESQUELS L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE D'EN DELIBERER, QUE LE JUGEMENT DOIT ETRE PRONONCE PAR L'UN DES JUGES QUI L'ONT RENDU ET QUE LES ENONCIATIONS INSUFFISANTES DU JUGEMENT NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER SI MME Y...,, QUI N'EST PAS LE REDACTEUR DU JUGEMENT, A EFFECTIVEMENT ASSISTE AUX DEBATS ET EN A DELIBERE ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT N'AVAIT PAS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 454 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A CONTENIR D'AUTRE INDICATION QUE CELLE DU NOM DE LA PERSONNE FAISANT FONCTION DE GREFFIER ;
QUE, D'AUTRE PART, AUCUN TEXTE NE DETERMINE A QUI INCOMBE LA REDACTION DU JUGEMENT ;
QU'ENFIN LE JUGEMENT ENONCE QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE ET MISE EN DELIBERE LE 23 FEVRIER 1984, QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU LE 13 MARS 1984 ET SE TERMINE PAR L'INDICATION : "AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS PAR MME Y..., JUGE AU TRIBUNAL DE CHARENTON LE PONT...", QUE CES MENTIONS SUFFISENT A ETABLIR QU'IL A ETE DEBATTU DE L'AFFAIRE DEVANT MME Y... QUI EN A DELIBERE, ET QUI A RENDU ET A ELLE-MEME PRONONCE LE JUGEMENT ;
QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS NE SONT PAS FONDES, ET QUE LE TROISIEME MANQUE EN FAIT ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DU MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE L. 412.11 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE VINIPRIX EXPLOITE DES SUPERMARCHES DANS L'ENCEINTE DE CERTAIN DESQUELS ELLE A INSTALLE UN SERVICE DE CAFETERIA POUR PERMETTRE A SA CLIENTELE DE SE RESTAURER, QUE LE SYNDICAT INDEPENDANT U.F.T. DU PERSONNEL VINIPRIX (LE SYNDICAT UFT) AYANT NOTIFIE A LA DIRECTION DE LA SOCIETE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR L'ETABLISSEMENT "CAFETERIA", CENSE REGROUPER LES DIFFERENTES CAFETERIAS FONCTIONNANT AUPRES DES SUPERMARCHES, LA SOCIETE A FAIT CITER LE SYNDICAT U.F.T. DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A L'EFFET DE VOIR ANNULER CETTE DESIGNATION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONSTATE QU'IL EXISTAIT AU SEIN DE L'ENTREPRISE VINIPRIX UN ETABLISSEMENT DISTINCT REGROUPANT LES CAFETERIAS, LEQUEL PEUT BENEFICIER DE LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE PEUT ETRE CREE PLUSIEURS SECTIONS SYNDICALES D'UN MEME SYNDICAT EN VUE DE LA REPRESENTATION DES INTERETS PARTICULIERS DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT DONC DECIDER QU'IL Y AVAIT LIEU A REGROUPEMENT DES CAFETERIAS EN VUE DE LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT SYNDICAL HABILITE A REPRESENTER LES INTERETS CATEGORIELS DE LEUR PERSONNEL SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE L'UNICITE DE LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX NE PREVOIENT PAS QU'IL PUISSE ETRE PROCEDE A UN REGROUPEMENT D'UNITES DISTINCTES COMPORTANT, CHACUNE, MOINS DE 50 SALARIES AFIN DE CONSTITUER FICTIVEMENT UN ETABLISSEMENT COMPORTANT UN NOMBRE DE SALARIES PERMETTANT LA CREATION D'UNE SECTION SYNDICALE ET LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX, ALORS, ENFIN, QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LE SYNDICAT U.F.T. REPONDAIT AUX CRITERES D'EFFECTIFS, D'INDEPENDANCE, DE RESSOURCES, D'EXPERIENCE REQUIS POUR ETRE REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT "CAFETERIA" EN TANT QUE CELUI-CI ETAIT TENU POUR ETABLISSEMENT DISTINCT, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, QUE LE JUGE D'INSTANCE, QUI N'ETAIT APPELE A STATUER QUE SUR L'EXISTENCE D'UN ETABLISSEMENT DISTINCT, ETAIT FONDE A APPRECIER QUE LES CAFETERIAS DE LA SOCIETE VINIPRIX FORMAIENT UN ETABLISSEMENT DISTINCT DANS LE CADRE DUQUEL POUVAIT ETRE DESIGNE UN DELEGUE SYNDICAL SANS QUE CETTE APPRECIATION IMPLIQUAT UNE DUALITE DE REPRESENTATION DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LE PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT COMPTAIT A L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE POUR LA DESIGNATION D'AUTRES DELEGUES ;
QU'IL N'ETAIT PAS, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, TENU DE RECHERCHER SI LE SYNDICAT U.F.T. ETAIT REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT "CAFETERIA" DES LORS QUE CE CARACTERE REPRESENTATIF NE LUI ETAIT PAS CONTESTE AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, QUE LE TRIBUNAL A RELEVE, EN PREMIER LIEU, LA SPECIFICITE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES NEUF CAFETERIAS QUI ENTRAINAIT DES CONDITIONS DE TRAVAIL DIFFERENTES DE CELLES DES SUPERMARCHES ATTENANTS ET QUI FAISAIT QUE LES EMPLOYES DE CES CAFETERIAS AVAIENT DES INTERETS COMMUNS A DEFENDRE, EN SECOND LIEU, LA LARGE AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DES CAFETERIAS DONT LES RESPONSABLES AVAIENT MISSION DE LES DIRIGER SELON DES REGLES FIXEES AU NIVEAU DU SIEGE SOCIAL PAR LE DIRECTEUR DES CAFETERIAS DONT ILS RELEVAIENT DIRECTEMENT, ET A CET EFFET DISPOSAIENT DE POUVOIRS IDENTIQUES A CEUX DES DIRECTEURS DES SUPERMARCHES EN MATIERE D'EMBAUCHE, D'HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL ;
QU'EN DECIDANT DE REGROUPER LES CAFETERIAS EN UN ETABLISSEMENT DISTINCT, SOLUTION QUI, LOIN D'APPARAITRE FICTIVE, TRADUISAIT LA REALITE D'UNE COLLECTIVITE PARTICULIERE DE TRAVAILLEURS EN FACE D'INSTANCES DIRIGEANTES AUTONOMES ET REPONDAIT AINSI AU SOUCI D'EFFICACITE DE LA MISSION DES DELEGUES SYNDICAUX, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARENTON-LE-PONT ;