SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.412-17 DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ET L.433-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE COGNAC A, LE 24 FEVRIER 1984, FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE VILQUIN QU'ELLE DESIGNAIT M. Z... EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE LA SOCIETE A CONTESTE CETTE DESIGNATION EN FAISANT VALOIR QU'ELLE OCCUPAIT MOINS DE TROIS CENTS SALARIES ET QU'EN CONSEQUENCE LES FONCTIONS DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE DEVAIENT ETRE REMPLIES PAR M. Y..., DELEGUE SYNDICAL, PAR APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.412-17, ALINEA 1ER, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA DESIGNATION DE M. GUILLEBON X... QUE LE 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L.412-17 DU CODE DU TRAVAIL N'EST APPLICABLE QU'A L'ECHEANCE NORMALE DE RENOUVELLEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ET QUE PENDANT LA PERIODE PRECEDANT CE RENOUVELLEMENT IL PEUT ETRE DESIGNE UN REPRESENTANT SYNDICAL QUI NE SOIT PAS DELEGUE SYNDICAL ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L.412-17 DU CODE DU TRAVAIL, AUX TERMES DUQUEL "LES DISPOSITIONS DU PRECEDENT ALINEA NE SERONT APPLICABLES QU'A L'ECHEANCE NORMALE DU RENOUVELLEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT OU DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE", CONSTITUE UNE DISPOSITION TRANSITOIRE DESTINEE A EVITER QUE LES REPRESENTANTS SYNDICAUX EN PLACE LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 NE FUSSENT EXCLUS ;
QU'EN L'ESPECE, AUCUN REPRESENTANT SYNDICAL C.G.T. NE SE TROUVANT AU COMITE D'ENTREPRISE AU MOMENT DE LA DESIGNATION DE M. Z..., LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L.412-17 DU CODE DU TRAVAIL NE POUVAIT S'APPLIQUER ET DES LORS SEUL UN DELEGUE SYNDICAL POUVAIT ETRE DESIGNE COMME REPRESENTANT SYNDICAL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L.412-17 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COGNAC ;