REJET DES POURVOIS DE :
- X... ALAIN ;
- Y... JOACHIM ;
- Z... LOUNES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 30 MAI 1984 QUI LES A CONDAMNES A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN POUR VOL AVEC PORT D'ARME, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, FALSIFICATION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF ET USAGE DU DOCUMENT AINSI FALSIFIE, AINSI QUE LE POURVOI DE Y... CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 258, 296, 297, 316 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES QUE LE PRESIDENT A DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE ET APRES L'APPEL DES TEMOINS ET DES EXPERTS, LE PREMIER JURE TITULAIRE, A... MICHEL, A DECLARE CONNAITRE L'ACCUSE Z... ET DEMANDE A ETRE DECHARGE DE SES FONCTIONS ;
QUE L'AVOCAT GENERAL A REQUIS SON REMPLACEMENT PAR LE JURE SUPPLEMENTAIRE ET QUE LA COUR A RENDU UN ARRET ORDONNANT LE REMPLACEMENT DE A..., PREMIER JURE TITULAIRE, PAR LE JURE SUPPLEMENTAIRE B... ;
" ALORS QUE L'ARRET INCIDENT, QUI SE BORNE A REPRODUIRE LA DEMANDE DE M. A..., NE CONTIENT AUCUN MOTIF JUSTIFIANT UN TEL REMPLACEMENT ET DOIT DONC ETRE DECLARE NUL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE PAR UN JURE NE CONSTITUE LEGALEMENT NI UN CAS D'INCAPACITE, NI UN CAS D'INCOMPATIBILITE ;
QUE, POURTANT, EN S'ABSTENANT DE PORTER ELLE-MEME UNE APPRECIATION SUR LA DEMANDE DE REMPLACEMENT, LA COUR A DEMONTRE QU'ELLE SE CROYAIT A TORT OBLIGEE LEGALEMENT DE PROCEDER A UN TEL REMPLACEMENT, ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UNE ERREUR DE DROIT ;
" ET ALORS, ENFIN, QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT EST IRREVOCABLE ;
QUE, FAUTE PAR LE JURE A... D'AVOIR FAIT CONNAITRE AU MOMENT DE SON TIRAGE AU SORT LA PRETENDUE OBJECTION TIREE DE SA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE, IL NE POUVAIT PLUS, LES DEBATS ETANT COMMENCES, ETRE DECHARGE DE CES FONCTIONS ;
" ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'APRES L'APPEL DES TEMOINS ET EXPERTS, LE PREMIER JURE AYANT DECLARE QU'IL CONNAISSAIT L'UN DES ACCUSES ET QU'IL DEMANDAIT A ETRE DECHARGE DE SES FONCTIONS, L'AVOCAT GENERAL A REQUIS SON REMPLACEMENT PAR LE JURE SUPPLEMENTAIRE ;
QUE LA COUR, APRES AUDITION DE TOUTES LES PARTIES, A RENDU UN ARRET FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE " A..., PREMIER JURE TITULAIRE, CONNAISSANT L'ACCUSE Z..., DEMANDE A ETRE DECHARGE DE SES FONCTIONS DE JURE " ;
ATTENDU QU'AINSI MOTIVE, CET ARRET N'ENCOURT PAS LES GRIEFS ALLEGUES ;
ATTENDU EN EFFET, QUE L'ARTICLE 296 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI PRESCRIT LE TIRAGE AU SORT D'UN OU DE PLUSIEURS JURES SUPPLEMENTAIRES, INVESTIT LA COUR, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET POUR EVITER QUE LE COURS N'EN SOIT INTERROMPU, D'UN POUVOIR SOUVERAIN A L'EFFET D'APPRECIER SI L'EMPECHEMENT QUI SURVIENT EN LA PERSONNE D'UN JURE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE CET EMPECHEMENT, REND NECESSAIRE SON REMPLACEMENT PAR LE JURE SUPPLEMENTAIRE DESIGNE PAR LE SORT ;
D'OU IL SUIT QUE LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 384 DU CODE PENAL (DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI n° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981) 349 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE, A LA SUITE DE LA PREMIERE QUESTION PORTANT SUR LE FAIT PRINCIPAL DE VOL CONCERNANT X... ALAIN, DE LA DEUXIEME QUESTION PORTANT SUR LE FAIT PRINCIPAL DE VOL CONCERNANT Y... JOACHIM ET DE LA TROISIEME QUESTION PORTANT SUR LE FAIT PRINCIPAL DE VOL CONCERNANT Z... LOUNES, LA QUATRIEME QUESTION EST AINSI REDIGEE :
" LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE A-T-ELLE ETE COMMISE, SES AUTEURS OU L'UN D'EUX ETANT PORTEURS D'ARMES APPARENTES OU CACHEES ? " ;
" ALORS QU'IL APPERT DE LA NOUVELLE REDACTION DE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TELLE QU'ELLE RESULTE DE LA LOI n° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, OU NE FIGURE PLUS LA MENTION " SI LES COUPABLES OU L'UN D'EUX ETAIENT PORTEURS D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE ", QUE LA QUESTION DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PORT D'ARME DOIT ETRE DISTINCTE POUR CHAQUE ACCUSE, ET QU'AINSI LA QUESTION n° 4 EST ENTACHEE DE COMPLEXITE ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR REPONDU AFFIRMATIVEMENT A TROIS QUESTIONS DISTINCTES PAR LESQUELLES IL LEUR ETAIT DEMANDE SI CHACUN DES TROIS ACCUSES ETAIT COUPABLE DU VOL QUI LEUR ETAIT IMPUTE, LA COUR ET LE JURY ONT EGALEMENT RESOLU PAR L'AFFIRMATIVE LA QUESTION POSEE EN CES TERMES : " LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE A-T-ELLE ETE COMMISE, SES AUTEURS OU L'UN D'EUX ETANT PORTEURS D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE ? " ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE QUESTION N'EST PAS, COMME LE PRETEND LE MOYEN, ENTACHEE DU VICE DE COMPLEXITE EN RAISON DE LA REFERENCE QU'ELLE FAIT AUX TROIS PREMIERES INTERROGATIONS ;
QU'EN DISPOSANT EN EFFET QUE " LE VOL AGGRAVE PAR LE PORT D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE SERA PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ", L'ARTICLE 384 DU CODE PENAL, EN SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, PREVOIT EN SON SECOND ALINEA, COMME LE FAISAIT L'ARTICLE 381 ANCIEN, UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE REELLE, INHERENTE AU FAIT PRINCIPAL ET ENGAGEANT DES LORS LA RESPONSABILITE DE TOUT AUTEUR DE L'INFRACTION ;
QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS NON PLUS FONDE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 265 DU CODE PENAL DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE," EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS 5, 6 ET 7 AINSI LIBELLEES : L'ACCUSE " EST-IL COUPABLE D'AVOIR A PARIS D'OCTOBRE 1982 AU 18 JANVIER 1983, PARTICIPE A UNE ASSOCIATION FORMEE OU PARTICIPE A UNE ENTENTE ETABLIE EN VUE DE LA PREPARATION D'UN OU PLUSIEURS CRIMES CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS CONCRETISEE PAR UN OU PLUSIEURS FAITS MATERIELS ? " ;
" ALORS QUE CES QUESTIONS, QUI NE PRECISENT PAS LE OU LES FAITS MATERIELS QUI AURAIENT CONCRETISE L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, SONT NULLES COMME AYANT ETE POSEES EN DROIT ;
" ATTENDU QUE LA QUESTION CRITIQUEE, EXACTEMENT REPRODUITE AU MOYEN, QUI A ETE POSEE DANS LES TERMES DU DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI, LESQUELS SONT EGALEMENT CEUX DE L'ARTICLE 265 DU CODE PENAL, N'ENCOURT PAS LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET LE POINT DE SAVOIR SI L'ASSOCIATION OU L'ENTENTE EST OU NON CONCRETISEE PAR UN OU PLUSIEURS FAITS MATERIELS EST UNE CIRCONSTANCE DE FAIT QUE LA LOI LAISSE A L'APPRECIATION DE LA COUR ET DU JURY, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LA NATURE DESDITS FAITS MATERIELS SOIT PRECISEE DANS LA QUESTION QUI LEUR EST POSEE ;
QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT DONC EGALEMENT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.