SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUIN 1982) A DEBOUTE LA SOCIETE BEGHIN-SAY DE SON RECOURS CONTRE UNE DECISION DU 9 SEPTEMBRE 1981 DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI A REJETE LE DEPOT DE LA MARQUE "DISCRETT" EFFECTUE POUR DESIGNER DES "PROTECTIONS PERIODIQUES NOTAMMENT SERVIETTES ET TAMPONS PERIODIQUES, PROTEGE-SLIPS" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA MARQUE EST CONSTITUEE D'UN SIGNE MATERIEL ;
QU'EN S'ATTACHANT EXCLUSIVEMENT A LA CONSONANCE DE LA MARQUE DISCRETT ET EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION SON ORIGINALITE VISUELLE, BIEN QU'UNE MARQUE SOIT CONSTITUEE PAR TOUT SIGNE VISIBLE, MEME S'IL NE PEUT ETRE PRONONCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ALORS QU'EN OUTRE, ET EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'ASPECT VISUEL DE LA DENOMINATION POUVAIT PRESENTER UN CARACTERE DISTINCTIF, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, NE SONT PROHIBEES QUE LES INDICATIONS "COMPOSEES EXCLUSIVEMENT DE TERMES INDIQUANT LA QUALITE ESSENTIELLE DU PRODUIT" ;
QUE CETTE QUALITE EST SEULEMENT CELLE QUI PERMETTRAIT OBJECTIVEMENT D'IDENTIFIER LE PRODUIT ET NON CELLE QUI PEUT INTERVENIR DANS LE CHOIX SUBJECTIF DE LA CLIENTELE ;
QUE LA DENOMINATION "DISCRETT" NE PERMETTANT PAS D'IDENTIFIER DES PROTECTIONS PERIODIQUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
ET ALORS QU'ENFIN, EN DEDUISANT DU SEUL FAIT QU'ELLE EST DISCRETE, QUE LA PROTECTION PERIODIQUE SERAIT "DONC NECESSAIREMENT INVISIBLE, CONFORTABLE ET SURE", LA COUR D'APPEL A STATUE PAR MOTIFS HYPOTHETIQUES EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI L'ASPECT VISUEL DE LA DENOMINATION POUVAIT PRESENTER UN CARACTERE DISTINCTIF A CONSTATE, D'UNE PART, QU'A L'AUDITION LA DENOMINATION "DISCRETT" ETAIT PERCUE DE LA MEME FACON QUE L'ADJECTIF "DISCRETE" ET, D'AUTRE PART, QUE CETTE DENOMINATION ETAIT COMPOSEE EXCLUSIVEMENT D'UN TERME INDIQUANT LA QUALITE ESSENTIELLE DU PRODUIT VISE DANS L'ACTE DE DEPOT ;
QU'ELLE N'AVAIT PAS COMPRENDRE SOUS CETTE NOTION LE CRITERE DIFFERENT, EGALEMENT POSE PAR LA LOI MAIS NON APPLIQUE EN LA CAUSE ET RELATIF AUX INDICATIONS QUI PERMETTRAIENT "OBJECTIVEMENT D'IDENTIFIER LE PRODUIT" ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, LOIN DE STATUER PAR MOTIFS HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL A DEVELOPPE LE RAISONNEMENT QU'ELLE A SUIVI POUR APPRECIER SOUVERAINEMENT LA "QUALITE ESSENTIELLE" DES PRODUITS DESIGNES DANS L'ACTE DE DEPOT ;
D'OU IL SUIT QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;