SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 NOVEMBRE 1982) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION ET DE LA SOCIETE QUINTINO BROSOLO EN EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE AR STIRWEN A SON DIRIGEANT M. ALAIN X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES CREANCIERS DONT LA CREANCE A ETE ADMISE MEME A TITRE PROVISIONNEL AU PASSIF D'UNE PERSONNE MORALE SONT RECEVABLES A DEMANDER L'EXTENSION DE LA PROCEDURE COLLECTIVE AU DIRIGEANT DE CETTE PERSONNE MORALE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE PAR SUITE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE PORTANT SUR L'EXISTENCE MEME DES CREANCES INVOQUEES, LES SOCIETES BRETONNE DE CONSTRUCTION ET QUINTINO BROSOLO NE JUSTIFIAIENT PAS D'UNE CREANCE CERTAINE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CELLES-CI N'ETAIENT PAS RECEVABLES A AGIR SUR LE FONDEMENT DU TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;