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22/01/1985 | FRANCE | N°83-10109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1985, 83-10109


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 NOVEMBRE 1982) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION ET DE LA SOCIETE QUINTINO BROSOLO EN EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE AR STIRWEN A SON DIRIGEANT M. ALAIN X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES CREANCIERS DONT LA CREANCE A ETE ADMISE MEME A TITRE PROVISIONNEL AU PASSIF D'UNE PERSONNE MORALE SONT RECEVABLES A DEMANDER L'EXTENSION DE LA PROCEDURE COLLECTIVE AU DIRIGEANT DE CETTE PERSONNE MORALE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1

967 ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU, DANS L'EXE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 NOVEMBRE 1982) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION ET DE LA SOCIETE QUINTINO BROSOLO EN EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE AR STIRWEN A SON DIRIGEANT M. ALAIN X..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES CREANCIERS DONT LA CREANCE A ETE ADMISE MEME A TITRE PROVISIONNEL AU PASSIF D'UNE PERSONNE MORALE SONT RECEVABLES A DEMANDER L'EXTENSION DE LA PROCEDURE COLLECTIVE AU DIRIGEANT DE CETTE PERSONNE MORALE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE PAR SUITE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE PORTANT SUR L'EXISTENCE MEME DES CREANCES INVOQUEES, LES SOCIETES BRETONNE DE CONSTRUCTION ET QUINTINO BROSOLO NE JUSTIFIAIENT PAS D'UNE CREANCE CERTAINE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CELLES-CI N'ETAIENT PAS RECEVABLES A AGIR SUR LE FONDEMENT DU TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-10109
Date de la décision : 22/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Action en justice - Exercice - Créancier social - Conditions - Créance certaine.

Dès lors qu'il existe une contestation sérieuse portant sur l'existence même des créances invoquées et que les demandeurs ne justifient pas d'une créance certaine, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a décidé que ceux-ci n'étaient pas recevables à agir sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 pour demander l'extension de la procédure collective au dirigeant d'une société.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 2, 18 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1985, pourvoi n°83-10109, Bull. civ. 1985 IV N. 32 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N. 32 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.10109
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