SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 JANVIER 1983) D'AVOIR REFUSE LE BENEFICE DES ARTICLES 13 ET 19 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 A M. X..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOLDES ET LIQUIDATIONS (S.E.L.), FRAPPE DE FAILLITE PERSONNELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 AMNISTIE LES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 EN TANT QU'ILS CONSTITUENT DES FAUTES PASSIBLES DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES ;
QUE LA FAILLITE PERSONNELLE CONSTITUANT BIEN UNE SANCTION PROFESSIONNELLE QUI N'EST PAS EXPRESSEMENT EXCLUE DU CHAMP DE L'AMNISTIE PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, EN DECLARANT QUE L'ARTICLE 29 DE CETTE LOI AYANT PRIS SOIN DE REHABILITER DE PLEIN DROIT LES PERSONNES DECLAREES EN FAILLITE ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1968 A, PAR LA-MEME, EXCLU DU CHAMP DE L'AMNISTIE CELLES VISEES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION LES ARTICLES 13, 19 ET 29 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
MAIS ATTENDU QUE LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES 106 A 109 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'ETANT, NI PAR LEUR NATURE, NI PAR LEUR BUT, DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU DES SANCTIONS PROFESSIONNELLES, MAIS CONSTITUANT DES MESURES D'INTERET PUBLIC, LA COUR D'APPEL A DECIDE EXACTEMENT QUE M. X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 POUR EVITER QUE SOIT PRONONCEE SA FAILLITE PERSONNELLE ET A AINSI JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DE CE CHEF, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT QUE CRITIQUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE CELUI-CI N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;