SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET 53, 55 ET 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE EN L'ETAT OPPOSE PAR LE SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SEFCO GRAND DELTA A LA DEMANDE FORMEE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, PAR M. X..., SALARIE LICENCIE, EN PAIEMENT DE SALAIRES ET D'INDEMNITES DE RUPTURE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A CELUI-CI DIVERSES SOMMES, A ENONCE QUE, BIEN QUE L'ETAT DES CREANCES N'EUT PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, M. X..., EN PRODUISANT POUR LE MONTANT DE SES CREANCES ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, AVAIT REMPLI LA SEULE OBLIGATION PREALABLE QUE LUI IMPOSAIT LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUT CREANCIER DONT LA CREANCE EST NEE AVANT LE JUGEMENT DECLARATIF DOIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ET QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE NE POUVAIT ETRE SAISIE QU'APRES QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE SE FUT, SUR LA RECLAMATION FORMULEE CONTRE LE REJET DE LA CREANCE, DECLARE INCOMPETENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;