SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R.412-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. CLAUDE X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE SA DESIGNATION, LE 19 JUILLET 1984, PAR LE SYNDICAT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE L'EDITION ET DE LA LIBRAIRIE, COMME DELEGUE SYNDICAL DANS LES CENTRES DE PRODUCTION DE CHERBOURG ET DE BREST DE LA SOCIETE INGENIERIE ET TECHNIQUES POUR EXPLOITER ET PRODUIRE, DITE ITEP, ALORS QUE LORSQUE CERTAINS ETABLISSEMENTS D'UNE ENTREPRISE N'ATTEIGNENT PAS, PRIS ISOLEMENT, L'EFFECTIF MINIMUM DE 50 SALARIES EXIGES PAR L'ARTICLE R.412-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX, IL Y A LIEU SOIT DE LES REGROUPER ENTRE EUX, SOIT DE LES RATTACHER A L'UN DES ETABLISSEMENTS PLUS IMPORTANTS AFIN DE NE PAS PRIVER LEURS SALARIES DE LA POSSIBILITE D'AVOIR LEURS INTERETS DEFENDUS PAR UN DELEGUE ;
QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT CONSTANT QUE L'AGENCE DE BREST DE LA SOCIETE ITEP N'EMPLOYAIT QUE 25 SALARIES ET QUE CELLE DE CHERBOURG OCCUPAIT 98 PERSONNES, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONSTATE QUE LA SOCIETE AVAIT ELLE-MEME REGROUPE CES AGENCES AU SEIN D'UNE SEULE UNITE DE PRODUCTION, DITE "REGION OUEST" ET QU'AINSI, EN DECLARANT NULLE LA DESIGNATION DE M. X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL COMMUN AUX DEUX AGENCES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LES CENTRES DE BREST ET DE CHERBOURG, DONT LES EFFECTIFS SONT PRECISES AU MOYEN, EST RATTACHE A BREST, ONT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE DIFFERENTE ET QUE LA DISTANCE D'ENVIRON 300 KILOMETRES LES SEPARANT EMPECHERAIT M. X..., QUI D'ACCOMPLIR NORMALEMENT SON MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL, NECESSITANT DES DEPLACEMENTS FREQUENTS ET REGULIERS, QUI NE POURRAIENT PAS EN L'ESPECE AVOIR LIEU EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A SANS ENCOURIR LE GRIEF DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BREST ;