SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 64 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DE LA SIDERURGIE DU NORD DE LA FRANCE DU 15 NOVEMBRE 1971 ;
ATTENDU QUE M. X..., EMPLOYE EN QUALITE D'AGENT DE MAITRISE EN FEU CONTINU PAR LA SOCIETE ZIEGLER, PERCEVAIT LORSQU'IL TRAVAILLAIT UN JOUR FERIE, UN SALAIRE MAJORE DE 100 % AUQUEL S'AJOUTAIT UNE INDEMNITE D'INCOMMODITE EGALE A 8 HEURES PLUS UNE MAJORATION DE 101 % DU TRAVAIL A FEU CONTINU ;
QUE LES LIGNES DE PRODUCTION EN FEU CONTINU AYANT ETE ARRETEES A L'OCCASION DES FETES DE FIN D'ANNEE, LES JOURNEES DES 25 DECEMBRE 1980 ET 1ER JANVIER 1981 ONT ETE CHOMEES, ET LA SOCIETE ZIEGLER A PAYE A M. X... UNE SOMME CORRESPONDANT A 8 HEURES DE TRAVAIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES JOURNEES DES 25 DECEMBRE 1980 ET 1ER JANVIER 1981 AVAIENT ETE CHOMEES COMME IL EST DE TRADITION A L'USINE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES POUR PERMETTRE AU PERSONNEL HABITUELLEMENT ASTREINT AU FEU CONTINU DE PASSER LES FETES EN FAMILLE, LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QU'IL Y AVAIT EU MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES MODALITES DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE M. X... N'AVAIT PAS A SUPPORTER LES CONSEQUENCES DE LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE, ET QUE, DEVANT NORMALEMENT TRAVAILLER LES 2 JOURNEES EN CAUSE, IL DEVAIT PERCEVOIR LA MEME REMUNERATION QUE S'IL AVAIT EFFECTIVEMENT TRAVAILLE AINSI QUE CELA RESULTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES MAJORATIONS PREVUES EN CAS DE TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FERIES EN FEU CONTINU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NE SONT DUES QUE LORSQUE LE SALARIE A EFFECTIVEMENT TRAVAILLE DANS LES CONDITIONS ENVISAGEES PAR CELLE-CI ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE LES JOURNEES DES 25 DECEMBRE ET 1ER JANVIER ETAIENT FERIEES ET CHOMEES, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SEDAN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARLEVILLE-MEZIERES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;