SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, PRIS DE L'ARTICLE 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CHOCOLATERIES ET CONFISERIES : ATTENDU QUE MME BOUCHET-MOULIN Y... PAR LA SOCIETE BONBONS DOLIS DEPUIS LE 4 MARS 1974, AYANT ETE EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1981, SON EMPLOYEUR L'A INVITEE LE 4 JANVIER 1982 A REPRENDRE LE TRAVAIL DANS LE DELAI DE 10 JOURS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CHOCOLATERIES ET CONFISERIES ;
QU'A LA SUITE D'UN ENTRETIEN AYANT EU LIEU LE 5 JANVIER, L'EMPLOYEUR A, PAR LETTRE DU 6 JANVIER, PRIS ACTE DE LA RUPTURE, MOTIF PRIS DE CE QUE LA SALARIEE N'ETAIT PAS EN MESURE DE REPRENDRE SON EMPLOI DANS LE DELAI FIXE PAR LA CONVENTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ALLOUEE A MME BOUCHET Z... UNE INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, ALORS QUE LES CONDITIONS DE LA RUPTURE AUTOMATIQUE ETANT REMPLIES, L'EMPLOYEUR QUI AVAIT PRIS ACTE DE CELLE-CI PAR LETTRE DU 6 JANVIER, N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, EN SE BORNANT A FAIRE APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, L'EMPLOYEUR NE PEUT PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE MEME SI CELLE-CI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, SANS S'ETRE ENTRETENU AU PREALABLE AVEC LE SALARIE CONFORMEMENT AUX REGLES LEGALES ;
QU'AYANT RELEVE QUE L'ENTRETIEN PREALABLE A LA RUPTURE ET L'AVOIR DE LA LETTRE CONSTATANT CELLE-CI N'AVAIENT PAS EU LIEU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A, DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-9 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR ALLOUER A MME X..., UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES RELEVE, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'ALLEGUAIT AUCUNE FAUTE GRAVE DE LA SALARIEE, D'AUTRE PART QUE CELLE-CI AVAIT SUBI UN PREJUDICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT N'EST PAS DUE LORSQUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL N'EST PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, ET ALORS, D'AUTRE PART QUE LE CONTRAT AYANT ETE ROMPU, DANS CES CONCLUSIONS, LE SEUL PREJUDICE INDEMNISABLE ETAIT CELUI RESULTANT DE L'INOBSERVATION DES FORMALITES LEGALES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUXERRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SENS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;