Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... ont exercé une activité d'infirmiers à la Clinique Sainte Thérèse de 1974 à 1976 ; qu'en 1979, à la suite d'un contrôle l'U.R.S.S.A.F. a réclamé à cet établissement les cotisations afférentes à leur emploi ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la Clinique Sainte Thérèse la somme de 20.000 francs pour l'avoir induite en erreur sur leur véritable situation au regard de la sécurité sociale, alors que l'arrêt attaqué ayant constaté : - d'une part, qu'il n'est pas établi que les intéressés se sont présentés à la société comme des auxiliaires médicaux voulant exercer à titre libéral - d'autre part, qu'ils ont accepté d'être rémunérés comme travailleurs indépendants - par ailleurs, que la société a établi, lors de leur engagement des notes qui, non signées par eux, les qualifiaient de travailleurs indépendants, au surplus, que les intéressés s'étaient enquis auprès auprès de l'U.R.S.S.A.F. de leur éventuelle adhésion à un régime de travailleurs indépendants, enfin, que la convention des parties, qui liait les infirmiers à l'établissement en qualité de travailleurs indépendants moyennant une rémunération supérieure à celle qu'ils auraient perçue comme salariés, n'était pas frappée d'inefficacité, a reçu exécution jusqu'à son terme et que cette rémunération ne leur a pas été versée par erreur ou sans cause, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a entaché son arrêt d'une double contradiction de motifs, le comportement attribué aux infirmiers étant exclusif de tout dol et les dommages-intérêts auxquels elle les a condamnés s'analysant en une répétition partielle de sommes payées en vertu d'une convention déclarée valable et qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve entaché tout à la fois d'une violation des articles 1116 du Code civil, 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Clinique avait consenti aux époux X... une majoration de leur rémunération destinée à compenser les charges sociales qu'ils devaient personnellement assumer au titre de leur activité considérée par les parties comme non salariée ; que, néanmoins, ils s'étaient abstenus, sans justifier d'une impossibilité de le faire, de solliciter leur adhésion aux organismes de travailleurs indépendants, adhésion qui, si elle avait opérée, aurait été de nature, quel que soit le véritable statut social des intéressés, à faire obstacle à leur affiliation rétroactive au régime général du chef de la même activité ;
Que la Cour d'appel a pu estimer, hors de toute contradiction, qu'ils avaient manifesté, dans l'exécution de leurs engagements contractuels, un comportement dolosif et devaient réparer le préjudice qui en était résulté pour la clinique ;
D'où il suit que le moyen, d'ailleurs complexe dans sa formulation, ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen,
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale et les articles L. 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande reconventionnelle en délivrance des bulletins de paie pour les périodes de travail qu'ils avaient accomplies au sein de la Clinique de Sainte Thérèse, l'arrêt attaqué énonce que leur rattachement au régime général en application de l'article L. 241 du Code de la sécurité n'implique pas pour autant qu'ils étaient liés à cet établissement par un contrat de travail et qu'ils ne sauraient y prétendre sans faire juger au préalable qu'ils étaient titulaires d'un contrat de travail ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'article L. 143-3 précité du Code du travail prévoit la remise de bulletins de paie à toutes personnes apprenties, salariés ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat ; qu'une telle énumération recouvre celle qui figure à l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, d'autre part, que saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la demande des époux X... déjà présentée aux premiers juges et investie de la plénitude de juridiction, la Cour d'appel devait statuer sur son mérite après avoir rechercher si la Clinique devait être considérée comme leur employeur au sens de ces dispositions ;
D'où il suit qu'elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement du chef de la demande en délivrance de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 30 avril 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;