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30/01/1985 | FRANCE | N°83-63322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 83-63322


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 423-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MME X... DEVAIT FIGURER SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE CETTE SALARIE QUI, SELON L'EMPLOYEUR, NE S'ETAIT PAS MANIFESTEE A L'ISSUE DE SON CONGE PARENTAL ET NE FAISAIT PLUS PARTIE DU PERSONNEL, N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT MME X... A LA MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE N'AVAIT PAS ETE ROMPU PAR UNE CAUSE AUTRE QU'UN L

ICENCIEMENT, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 423-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MME X... DEVAIT FIGURER SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE CETTE SALARIE QUI, SELON L'EMPLOYEUR, NE S'ETAIT PAS MANIFESTEE A L'ISSUE DE SON CONGE PARENTAL ET NE FAISAIT PLUS PARTIE DU PERSONNEL, N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT MME X... A LA MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE N'AVAIT PAS ETE ROMPU PAR UNE CAUSE AUTRE QU'UN LICENCIEMENT, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES L. 423-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MME Y... NE DEVAIT PAS ETRE INSCRITE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE CETTE SALARIEE N'ETAIT EMPLOYEE QUE DEPUIS LE 29 MARS 1983 ET QU'AU MOMENT DES ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LES 16 ET 27 JUIN 1983, ELLE NE COMPTAIT PAS UN AN D'ANCIENNETE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SONT ELECTEURS LES SALARIES AYANT TRAVAILLE TROIS MOIS AU MOINS DANS L'ENTREPRISE ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE MME Y... AVAIT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE AU MOIS DE JANVIER 1983, LE TRIBUNAL A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET A MECONNU LES EXIGENCES DU SECOND ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L. 423-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MME A..., EN RELIGION Z... LUCINE, NE POUVAIT ETRE INSCRITE SUR LES LISTE ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE N'ETAIT PAS SALARIEE ET QUE SON STATUT DE SUBORDINATION A L'EGARD DE SON ORDRE JUSTIFIAIT SON EXCLUSION DE LA LISTE ELECTORALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMME L'AVAIT SOUTENU LA MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE, MME A... NE SE TROUVAIT PAS SOUS LA SUBORDINATION DE CETTE ASSOCIATION EN MEME TEMPS QUE SOUS CELLE DE SA CONGREGATION ET NE L'AVAIT PAS, EN FAIT, POUR EMPLOYEUR, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET SUR LE SIXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A ENFIN DECIDE QUE LE FAIT DE METTRE DES BULLETINS BLANCS AU SEUL PREMIER TOUR DES ELECTIONS DEMONTRAIT "UNE VOLONTE DE L'EMPLOYEUR DE FAUSSER LE SCRUTIN EN SE PREVALANT D'UNE INTERPRETATION DES TEXTES PAR LA COUR DE CASSATION QUI, POUR INTERESSANTE QU'ELLE SOIT, EST TOTALEMENT CONTRAIRE A LA VOLONTE DU LEGISLATEUR ET AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT ELECTORAL COMME LA DEMONSTRATION EN A ETE FAITE MAINTES ET MAINTES FOIES" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT AUX ELECTEURS DE VOTER BLANC ET AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PROHIBE LA MISE A LA DISPOSITION DE CES DERNIERS PAR L'EMPLOYEUR DE BULLETINS BLANCS LEUR PERMETTANT D'USER DE LA FACULTE QUI LEUR EST AINSI OFFERTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT PAR L'EMPLOYEUR DE METTRE DES BULLETINS BLANCS A LA DISPOSITION DES ELECTEURS AU SEUL PREMIER TOUR, N'EST PAS SUFFISANT POUR CARACTERISER SA VOLONTE DE FAUSSER LE SCRUTIN, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUBAIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-63322
Date de la décision : 30/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié en position de congé parental - Salarié n'ayant pas réintégré son emploi à l'issue du congé parental - Recherches nécessaires.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié en position de congé parental - Salarié n'ayant pas réintégré son emploi à l'issue du congé parental - Recherches nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal qui, pour décider qu'une salariée devait figurer sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel, énonce que cette salariée qui, selon l'employeur, ne s'étant pas manifestée à l'issue de son congé parental et ne faisant plus partie du personnel, n'avait pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, sans rechercher si son contrat de travail n'avait pas été rompu par une autre cause qu'un licenciement.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis trois mois au moins dans l'entreprise - Décision relevant une ancienneté inférieure à un an.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis trois mois au moins dans l'entreprise - Décision relevant une ancienneté inférieure à un an.

Les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise sont électeurs aux élections des délégués du personnel. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui, pour décider qu'une salariée ne devait pas être inscrite sur les listes électorales, énonce qu'elle ne comptait pas un an d'ancienneté au moment des élections.

3) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Religieuse appartenant à une congrégation et travaillant pour une association - Recherches nécessaires.

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Religieuse appartenant à une congrégation et travaillant pour une association - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Religieuse appartenant à une congrégation et travaillant pour une association - Recherches nécessaires.

Ne justifie pas légalement sa décision le tribunal qui, pour décider qu'une religieuse ne pouvait être inscrite sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel, énonce qu'il n'était pas contesté qu'elle n'était pas salariée et que son statut de subordination à l'égard de son ordre justifiait son exclusion de la liste électorale sans rechercher si, comme l'avait soutenu l'association demanderesse cette religieuse ne se trouvait pas sous la subordination de cette association en même temps que sous celle de sa congrégation et ne l'avait pas, en fait, pour employeur.

4) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié - Membre du conseil d'administration d'une association - Délégation de l'employeur pour le représenter vis-à-vis du personnel - Recherches nécessaires.

La seule participation au conseil d'administration d'une association ne suffit pas pour priver le salarié des droits d'électorat. En conséquence ne donne pas de base à sa décision le tribunal qui, pour décider qu'un salarié ne pouvait être inscrit sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel, énonce que son appartenance au conseil d'administration de l'association le faisait participer aux pouvoirs de l'employeur sans rechercher s'il avait reçu une délégation pour représenter celui-ci vis-à-vis du personnel.

5) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Bulletin de vote - Bulletins blancs mis à la disposition par l'employeur - Intention de fausser le scrutin - Recherches nécessaires.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Irrégularité - Bulletins blancs mis à la disposition par l'employeur - Recherches nécessaires.

Ne justifie pas sa décision le tribunal qui décide que le fait de mettre des bulletins blancs au seul premier tour des élections démontrait "une volonté de l'employeur de fausser le scrutin en se prévalant d'une interprétation des textes par la Cour de cassation qui, pour intéressante qu'elle soit, est totalement contraire à la volonté du législateur et aux principes fondamentaux du droit électoral comme la démonstration en a été faite maintes et maintes fois" alors, d'une part, qu'aucun texte n'interdit aux électeurs de voter blanc et qu'aucune disposition légale ne prohibe la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est offerte et alors, d'autre part, que le fait par l'employeur de mettre les bulletins blancs à la disposition des électeurs au seul premier tour n'est pas suffisant pour caractériser sa volonté de fausser le scrutin.


Références :

(1) (2) (3) (4)
(5)
Code du travail L423-13
Code du travail L423-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 03 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1985, pourvoi n°83-63322, Bull. civ. 1985 V N. 66 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 66 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.63322
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