SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE NORMANDY-SPORT A VERSER A M. LIVET X...
A... DONT UNE PRIME DE 13EME MOIS CALCULEE AU PRORATA DU TEMPS DE PRESENCE DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE, LE JUGEMENT ATTAQUE ESTIME QUE LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE SIGNE PAR M. Z... LE 14 MARS 1977 AVAIT ETE REGULIEREMENT DENONCE PAR LETTRE DU 7 AVRIL 1977 EMANANT DE M. Y..., DELEGUE SYNDICAL, BIEN QUE LE SALARIE NE L'EUT PAS SIGNE ;
QU'EN STATUANT, PAR CE SEUL MOTIF, ET ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE L'EMPLOYEUR AVAIT SOUTENU QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITE QUE M. Y... AVAIT BIEN ETE INVESTI DU MANDAT DE DENONCER LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALENCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;