SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.121-1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR : ATTENDU QUE FIN 1977, M. X... ET MMES Y... JEAN, Y... ETIENNE ET RIOUT ONT ETE ENGAGES COMME AGENTS DE PRODUCTION PAR LA SOCIETE HOTCHKISS-BRANDT-SOGEME (H.B.S.) SUIVANT CONTRATS A DUREE DETERMINEE DE TROIS MOIS, RENOUVELLES SANS INTERRUPTION A PLUSIEURS REPRISES, SOIT POUR LA MEME DUREE, SOIT POUR UNE DUREE DIFFERENTE ;
QUE, COURANT 1979, ILS ONT ETE AVISES QUE LEUR DERNIER CONTRAT NE SERAIT PAS RENOUVELE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QU'EN RAISON DE CES RENOUVELLEMENTS SUCCESSIFS, ILS POUVAIENT A JUSTE TITRE CONSIDERER QU'ILS BENEFICIAIENT D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET DE LEUR AVOIR ALLOUE DES INDEMNITES POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QU'EN PERIODE DE CRISE ECONOMIQUE, IL INCOMBE A L'EMPLOYEUR DONT LES MARCHES DEVIENNENT INCERTAINS DE MAINTENIR LA PRODUCTION ET DE SAUVEGARDER L'EMPLOI DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, AU BESOIN PAR LA CONCLUSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE INSUSCEPTIBLES D'UNE CONVERSION EN CONTRATS A DUREE INDETERMINEE, AFIN D'EVITER AUX TRAVAILLEURS LA PERSPECTIVE IMMEDIATE DU CHOMAGE ET DE LEUR MENAGER UNE CHANCE DE MAINTIEN DANS L'ENTREPRISE SANS AVOIR A EN SUBORDONNER L'EXISTENCE A UNE COMMANDE PRECISE NI A EN INDIQUER DANS LE CONTRAT, ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DENIE LA REALITE D'UN MOTIF LEGITIME DE RENOUVELER, POUR UNE MEME DUREE SEULEMENT, DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN CARNET DE COMMANDES STABLE, A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE LA LOI DU 3 JANVIER 1979 NE S'APPLIQUAIT PAS EN L'ESPECE, ONT CONSTATE QUE LES CINQ OU SIX CONTRATS A DUREE DETERMINEE DONT AVAIENT BENEFICIE SANS INTERRUPTION LES SALARIES NE POUVAIENT SE RATTACHER A L'EXECUTION DE COMMANDES PRECISES ET QUE CERTAINS D'ENTRE EUX RESERVAIENT MEME A LA SOCIETE LA POSSIBILITE D'EMPLOYER LES INTERESSES DANS L'UN QUELCONQUE DE SES ETABLISSEMENTS OU SERVICES ;
QU'ILS ONT ESTIME QUE PAR CES RENOUVELLEMENTS SUCCESSIFS, QUI LAISSAIENT LES SALARIES DANS L'INCERTITUDE QUANT A LA FIN DE LEUR EMPLOI PERMETTAIT A CEUX-CI ETAIENT FONDES DE SOUTENIR QUE LEUR CONTRAT S'ETAIT TRANSFORME EN UN CONTRAT A DUREE GLOBALE INDETERMINEE ;
QU'ILS ONT RELEVE EN OUTRE QUE LA SOCIETE AVAIT, DE 1977 A 1979, EMBAUCHE DE NOMBREUX SALARIES SUIVANT DES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE NON RENOUVELLEMENT DU DERNIER CONTRAT DES INTERESSES AIT EU POUR CAUSE UN ARRET DES COMMANDES OU LA NECESSITE DE REDUIRE LE PERSONNEL ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;