SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 18 AVRIL 1983) QUE MME THERESE Z... VEUVE X... (MME X...) A CONFIE A M. B... RENOVATION D'UN MAGASIN DE VENTE DE FLEURS ET QUE CELUI-CI A SOUSTRAITE LES TRAVAUX DE MACONNERIE A M. Y... ;
QUE MME X..., AYANT CONSTATE QUE DEPUIS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REFECTION SA SANTE S'ALTERAIT ET SES PLANTES SE DETERIORAIENT, A ASSIGNE, APRES EXPERTISE, M. A... EN DOMMAGES-INTERETS ;
QUE CELUI-CI A APPELE EN GARANTIE M. Y... QUI, LUI-MEME A ATTRAIT LA SOCIETE DOCKS FOUQUET, VENDEUR DU PRODUIT INCRIMINE, ELLE-MEME SOLLICITANT LA GARANTIE DU FABRICANT, LA SOCIETE LEBRET-SEDEL ;
ATTENDU QUE MME VEUVE Y..., ALAIN Y..., ANNIE Y... ET SYLVIE Y... (LES CONSORTS Y...) FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEUR APPEL EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE DOCKS FOUQUET, ALORS SELON LE POURVOI QUE LE VENDEUR EST TENU D'UNE OBLIGATION DE CONSEIL ET DE RENSEIGNEMENT ET, EN PARTICULIER LORSQU'IL S'AGIT D'UN PRODUIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS TOXIQUES, DOIT SPONTANEMENT S'INFORMER DE L'USAGE QUE L'ACHETEUR ENTEND FAIRE DE CE PRODUIT ET ATTIRER SON ATTENTION SUR LES CONDITIONS DE SON UTILISATION ET LES DANGERS POUVANT EN RESULTER, QU'AINSI EN DEBOUTANT M. Y... DE SON APPEL EN GARANTIE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DOCKS FOUQUET QUOIQUE CELLE-CI EUT OMIS D'ATTIRER SON ATTENTION SUR LA TOXICITE DES PRODUITS PAR ELLE VENDUS OBLIGATION QUI S'IMPOSAIT D'AUTANT PLUS QUE LES FICHES TECHNIQUES LES CONCERNANT N'Y FAISAIENT AUCUNE ALLUSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1147 ET 1641 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE M. Y... N'AVAIT PAS SCRUPULEUSEMENT OBSERVE LES DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS DU FABRICANT, QU'EN SA QUALITE DE MACON ACHETEUR PROFESSIONNEL IL NE POUVAIT IGNORER QUE CERTAINS PRODUITS DE REVETEMENTS DE MUR NE S'APPLIQUENT QUE SUR LES EXTERIEURS ET QU'IL NE PROUVAIT PAS AVOIR DEMANDE DES CONSEILS A LA SOCIETE DOCKS FOUQUET SUR L'UTILISATION DU PRODUIT QU'ELLE LUI A VENDU, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;