SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X... A ETE NOMME SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE FORCOME QUI A ETE AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION JUSQU'A CE QUE CE REGLEMENT JUDICIAIRE SOIT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE LA SOCIETE SAMET A LIVRE DES MARCHANDISES SELON BONS DE COMMANDE VISES PAR LE SYNDIC, CELUI-CI AYANT EN OUTRE CONTRESIGNE LE CHEQUE EMIS EN PAIEMENT D'UNE PARTIE DE CES LIVRAISONS ;
QUE CE CHEQUE AYANT ETE REJETE PAR LA BANQUE ET FAUTE DE REGLEMENT DE SA CREANCE PAR LA MASSE, LA SOCIETE SAMET EN A RECLAME PAIEMENT PERSONNELLEMENT AU SYNDIC ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE M. X... N'A APPOSE SA SIGNATURE SUR LES DOCUMENTS PRECITES "QU'ES QUALITES A COTE DE CELLE DU DIRIGEANT SOCIAL EN REGLEMENT JUDICIAIRE PUISQUE CELUI-CI NE PEUT PLUS AGIR SANS L'ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU SYNDIC", DE SORTE QUE CETTE SIGNATURE N'APPORTE PAS "UNE GARANTIE DE PRINCIPE", RETIENT EN SUBSTANCE QUE M. X... N'A COMMIS AUCUNE FAUTE, DES LORS QUE SON ROLE "ETANT DE CONTROLER LA GESTION NORMALE ET GENERALE DE L'EXPLOITATION ET NON D'ENTRER DANS LE DETAIL DE CHAQUE ELEMENT PONCTUEL D'APPRECIATION", IL N'AVAIT A REPONDRE NI DE LA DEFAILLANCE DU COMPTABLE DANS L'APPRECIATION DU CARACTERE BENEFICIAIRE OU DEFICITAIRE DE L'EXPLOITATION, NI DU REFUS DE PAIEMENT DU CHEQUE OPPOSE PAR LA BANQUE AU MOTIF QUE LE "DECOUVERT", PRECEDEMMENT CONSENTI SUR LE COMPTE SPECIALEMENT OUVERT PAR LE SYNDIC, ETAIT DEVENU "TROP IMPORTANT" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE QUI A OBTENU L'AUTORISATION DE CONTINUER SON EXPLOITATION PEUT PROCEDER AUX OPERATIONS COURANTES TELLES QUE CELLES DE L'ESPECE SANS L'ASSISTANCE DU SYNDIC, DE SORTE QUE CELUI-CI, NE POUVAIT DONNER SON ACCORD AUX COMMANDES LITIGIEUSES ET CONTRESIGNER LE CHEQUE PRECITE SANS S'ETRE PERSONNELLEMENT ASSURE QUE LA SOCIETE SAMET POURRAIT ETRE PAYEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;