SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 425-1 ALINEA 5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LEBRET SEDEL REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA CANDIDATURE DE M. X... AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT EU LIEU LE 18 MAI 1984, ALORS, D'UNE PART, QUE LES MANDATS SYNDICAUX DE M. X... AUXQUELS LE TRIBUNAL SE REFERE ONT FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION POUR LE MEME MOTIF QUI A ETE REJETE LE 23 JANVIER 1984 PAR DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE ELLE-MEME FRAPPEE DE POURVOI ET DONT LA CASSATION ENTRAINERA, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DU JUGEMENT ATTAQUE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MOTIF TIRE DU SOUTIEN APPORTE PAR LA C.G.C. A M. X... QU'ELLE A DESIGNE COMME CANDIDAT EST INOPERANT POUR JUSTIFIER DE LA REGULARITE DE CETTE CANDIDATURE AU REGARD DE L'ARTICLE L. 423-14 DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL N'AYANT PAS RECHERCHE SI LE SYNDICAT AVAIT EU POUR BUT LA DEFENSE DES INTERETS COLLECTIFS DES SALARIES OU LA PROTECTION INDIVIDUELLE DE M. X... ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE POUR DECLARER QUE LA CANDIDATURE DE M. X... N'ETAIT PAS FRAUDULEUSE, LE JUGEMENT DU 10 MAI 1984 SE FONDE SUR LE FAIT QUE CE SALARIE AVAIT UNE REELLE ACTIVITE SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE ET QU'AINSI, LE JUGEMENT, QUI NE SE RATTACHE PAS PAR UN LIEN DE DEPENDANCE NECESSAIRE A LA DECISION DU 23 JANVIER 1984 NE SAURAIT ETRE CASSE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS QUE LE JUGE DU FOND A ESTIME QUE LA CANDIDATURE DE M. X... N'ETAIT PAS FRAUDULEUSE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.