SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. "453-1" ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL, DE LA DENATURATION DES CONCLUSIONS ET DU MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU DANS LE COLLEGE DES EMPLOYES-OUVRIERS LE 25 MAI 1984 ALORS, D'UNE PART, QU'EN ANNULANT LES ELECTIONS U MOTIF INOPERANT TIRE DE CE QU'UN RETARD DANS LA MISE EN PLACE DE CERTAINS BUREAUX DE VOTE AURAIT ENTRAINE UN DESORDRE QUI N'AURAIT PAS PERMIS UN VOTE PARTICULIEREMENT SEREIN, SANS CONSTATER AUCUNE IRREGULARITE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER L'ANNULATION DES ELECTIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND A ENCOURU LE MEME GRIEF EN FONDANT SA DECISION SUR LE SIMPLE VISA, DEPOURVU DE LA MOINDRE ANALYSE, DU PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE ET ALORS, ENFIN, QU'EN DECLARANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RECONNU LE FAIT QU'UNE URNE AVAIT ETE OUVERTE, VIDEE, PUIS REMPLIE ET REFERMEE, LE TRIBUNAL A DENATURE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES SYNDICATS C.G.T., C.F.D.T. ET C.F.T.C. AVAIENT SOUTENU QU'IL RESULTAIT DU CONSTAT D'UN HUISSIER DE JUSTICE QUE LES LISTES ELECTORALES CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL ET LE PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL N'AVAIENT PAS ETE AFFICHES, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A RETENU QUE CES ELEMENTS AVAIENT BIEN ETE RELEVES PAR L'HUISSIER DE JUSTICE, N'A PAS ENCOURU LE GRIEF DE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;
QUE, D'AUTRE PART, LA CONSTATATION PAR LE JUGE QUE LES PARTIES ONT RECONNU DEVANT LUI LA REALITE DE L'OUVERTURE DE L'URNE PENDANT LE SCRUTIN FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ET EST EXCLUSIVE DE DENATURATION ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF RECONNU INOPERANT ET CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DU MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SAMARITAINE REPROCHE ENCORE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE COLLEGE DES CADRESS ET ASSIMILES, ALORS, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES TEMOIGNAGES ETAIENT CONTRADICTOIRES ET QU'IL ETAIT DIFFICILE D'ADOPTER UNE THESE PLUTOT QU'UNE AUTRE, CE QUI EXCLUAIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE RETIENNE L'EXISTENCE DE PRETENDUES IRREGULARITES DANS LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES ET DONT LA PREUVE INCOMBAIT AUX SYNDICATS DEMANDEURS A L'ANNULATION, LE JUGE DU FOND, QUI A NEANMOINS ANNULE CES ELECTIONS COMME ETANT IRREGULIERES, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL SAISI D'UNE DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL EN RAISON DE PRETENDUES IRREGULARITES DE CONSTATER EN FAIT CES DERNIERES ;
QU'EN L'ESPECE, LE JUGE S'EST BORNE A RELEVER D'UNE PART, QU'IL ETAIT DIFFICILE DE SE PRONONCER A PARTIR DE TROIS TEMOIGNAGES CONTRADICTOIRES PRODUITS AUX DEBATS, D'AUTRE PART, QUE LE CHOIX PAR L'EMPLOYEUR DU LIEU DE DEPOUILLEMENT APPARAISSAIT REGRETTABLE, ENFIN, QUE LE REFUS DU CHEF DU PERSONNEL DE VERIFIER LE SCRUTIN ETAIT POUR LE MOINS ETONNANT ;
QU'EN SE FONDANT AINSI SUR CES MOTIFS DUBITATIFS ET ABSTRAITS, SANS CONSTATER EN FAIT LES PRETENDUES IRREGULARITES DE NATURE A ENTRAINER L'ANNULATION DES ELECTIONS, LE TRIBUNAL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS DU SECOND COLLEGE, QUE LE LITIGE PORTAIT SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'ETAIENT DEROULEES LES OPERATIONS DE DEPOUILLEMENT, QUE CELLES-CI AVAIENT ETE EFFECTUEES DANS LA CONFUSION ET LA PRECIPITATION, QUE DES ERREURS AVAIENT ETE COMMISES PAR LES PERSONNES PREPOSEES AU DEPOUILLEMENT, QUE LEURS TEMOIGNAGES ETAIENT CONTRADICTOIRES ET QUE LE CHEF DU PERSONNEL DE LA SAMARITAINE AVAIT REFUSE QU'IL FUT PROCEDE A UNE VERIFICATION DES BULLETINS DE VOTE, BIEN QUE CE SIMPLE CONTROLE EUT PERMIS DE LEVER LES INCERTITUDES SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES AVAIT ETE EFFECTUE LE DEPOUILLEMENT NE PERMETTAIENT PAS D'AFFIRMER L'EXACTITUDE DES RESULTATS PROCLAMES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE CONSIDERATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE L'ANNULATION DES ELECTIONS DU SECOND COLLEGE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.