SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, COMMUNS AUX POURVOIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 133-2, L. 133-2, L. 412-4 ET L. 433-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE PATRICK Z..., PHILIPPE A... ET ROBERT Y... REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DES DESIGNATIONS, LE 2 AOUT 1984, PAR LE SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO SOCIETE ANONYME, DE DENISE X... COMME DELEGUE SYNDICAL AU SEIN DES DEPOTS DE LA SOCIETE MIKO ET DE LILIANE B... EN QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DESDITS DEPOTS, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST EN CONTRADICTION AVEC LES JUGEMENTS RENDUS LES 21 NOVEMBRE 1983, 8 FEVRIER 1984 ET 28 JUILLET 1984 PAR LE MEME TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A ANNULE, POUR DEFAUT DE REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO, SOCIETE ANONYME, LES DESIGNATIONS FAITES "AU SEIN DU PERSONNEL DE LA SOCIETE" ET QUE LE JUGEMENT DU 28 JUILLET 1984 A ETE RENDU SUR LES MEMES ELEMENTS QUE CEUX AYANT DONNE LIEU A LA DECISION ATTAQUEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CES DEPOTS NE CONSTITUENT QU'UNE PARTIE DE LA SOCIETE MIKO ET QU'IL Y AVAIT DONC LIEU, POUR APPRECIER LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT SUSNOMME, DE COMPARER LE NOMBRE DE SES ADHERENTS AVEC LE NOMBRE TOTAL DES SALARIES DE LA SOCIETE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'INDEPENDANCE DU SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO SOCIETE ANONYME A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR NE PEUT ETRE ETABLIE COMPTE TENU DE SON ANCIENNETE REMONTANT SEULEMENT A 14 MOIS ET QUE CETTE ANCIENNETE EST TROP RECENTE ET NE PROUVE PAS UNE "EXPERIENCE REELLE PRATIQUE SYNDICALE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CONTRARIETE DE JUGEMENT NE PEUT ETRE INVOQUEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 617 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LORSQUE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A ETE EN VAIN OPPOSEE DEVANT LE JUGE DU FOND ;
QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS EN LA CAUSE, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT RELEVE EXACTEMENT QUE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO SOCIETE ANONYME, QUI N'EST AFFILITE A AUCUNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL, DOIT, POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX DANS L'ETABLISSEMENT DES DEPOTS DE L'ENTREPRISE ET POUR CELLE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITE D'ETABLISSEMENT DESDITS DEPOTS, ETRE APPRECIEE DANS LE CADRE DE CET ETABLISSEMENT ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE LE JUGE DU FOND A RETENU QUE SI LES COTISATIONS VERSEES PAR LES ADHERENTS AU SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DE MIKO SOCIETE ANONYME N'ETAIENT PAS TRES ELEVEES, SES EFFECTIFS ET LES RESULTATS QU'IL AVAIT OBTENUS AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L'ETABLISSEMENT DES DEPOTS DEMONTRAIENT UNE REELLE AUDIENCE AUPRES DES SALARIES ET QU'IL Y AVAIT FAIT PREUVE D'ACTIVITE SYNDICALE ;
ATTENDU, ENFIN, QU'IL N'Y A PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LEDIT SYNDICAT N'ETAIT PAS INDEPENDANT A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR ;
QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, LE JUGEMENT ATTAQUE SE TROUVE A CET EGARD LEGALEMENT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 SEPTEMBRE 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DIZIER ;