CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR EN DATE DU 21 JUIN 1984 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... (BERNARD) ET TOUS AUTRES DES CHEFS DE RECEL, USAGE DE FAUSSES PLAQUES D'IMMATRICULATION, DETENTION D'ARMES ET DE MUNITIONS DE LA PREMIERE CATEGORIE, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION, A PRONONCE L'ANNULATION D'ACTES DE L'INFORMATION ET A RENVOYE LA PROCEDURE AU JUGE D'INSTRUCTION POUR LA POURSUITE DE L'INFORMATION.
LA COUR, VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 9 OCTOBRE 1984 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A ORDONNE L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS, ET SUR LESECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI ;LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LES ARTICLES 81, ALINEA 1ER, ET 151, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 81, ALINEA 1ER, ET 151, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL RESULTE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, A QUI IL APPARTIENT DE PROCEDER A TOUS LES ACTES UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, ET QUI PEUT, A CETTE FIN, REQUERIR PAR COMMISSION ROGATOIRE L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES D'INSTRUCTION SE RATTACHANT DIRECTEMENT A LA REPRESSION DE L'INFRACTION VISEE AUX POURSUITES, A LA FACULTE D'ORDONNER PAR CE MOYEN LES RECHERCHES PROPRES A DETERMINER LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LADITE INFRACTION A ETE COMMISE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'A LA SUITE D'UNE ENQUETE DE POLICE PORTANT NOTAMMENT SUR DES AGISSEMENTS DE BERNARD X... ET ABDELKADER Y..., LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A OUVERT UNE INFORMATION CONTRE X... ET TOUS AUTRES DES CHEFS DE " RECEL, DETENTION ET TRANSPORT D'ARMES ET MUNITIONS DE LA PREMIERE CATEGORIE ET USAGE DE FAUSSES PLAQUES D'IMMATRICULATION " ;
QUE, APRES AVOIR PROCEDE A L'INCULPATION ET AU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE DU SEUL X..., LE JUGE D'INSTRUCTION A IMMEDIATEMENT DELIVRE AU COMMISSAIRE DE POLICE, DIRECTEUR DU SERVICE REGIONAL DE POLICE JUDICIAIRE DE BORDEAUX, UNE COMMISSION ROGATOIRE ENONCANT LES INFRACTIONS VISEES AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET DONNANT MISSION DE " FAIRE POURSUIVRE L'ENQUETE SUR LES FAITS INCRIMINES EN PROCEDANT A TOUS AUTRES ACTES D'INSTRUCTION NECESSAIRES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, Y COMPRIS PERQUISITIONS ET SAISIES ET CE, VU L'URGENCE, SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL " ;
ATTENDU QUE L'EXECUTION DE CETTE COMMISSION ROGATOIRE, EN VERTU DE LAQUELLE ONT ETE ACCOMPLIES DES RECHERCHES VISANT DES PERSONNES QUI ETAIENT EN RELATION SOIT AVEC X..., SOIT AVEC Y..., A FAIT APPARAITRE DES ELEMENTS POUVANT CONSTITUER LES CHARGES D'UNE ENTENTE ENTRE DES PERSONNES PREPARANT DES ACTIONS DE VIOLENCE CONTRE DES BASQUES ESPAGNOLS RESIDANT EN FRANCE ;
QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AYANT RECU DU JUGE D'INSTRUCTION COMMUNICATION DE CES ELEMENTS ET AYANT ALORS DELIVRE UN REQUISITOIRE SUPPLETIF DU CHEF DE PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A DECERNE UNE NOUVELLE COMMISSION ROGATOIRE TENDANT A LA RECHERCHE DES INFRACTIONS VISEES EN L'UN ET L'AUTRE REQUISITOIRES ;
ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 24 MAI 1984, LE JUGE D'INSTRUCTION A SAISI LA CHAMBRE D'ACCUSATION AFIN QU'ELLE STATUAT SUR LA REGULARITE DE L'ENSEMBLE DES ACTES DE L'INFORMATION ;
ATTENDU QUE, PROCEDANT A CET EXAMEN, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE " DES LE PREMIER INSTANT, LA POLICE SAVAIT QU'ELLE AVAIT AFFAIRE A DES HOMMES DE MAIN D'UN GROUPE ANTI-TERRORISTE DE LIBERATION ESPAGNOLE (GAL) ET QU'ELLE DESIRAIT AVANT TOUTE ARRESTATION ESSAYER DE DECOUVRIR LE RESEAU POUR L'ANEANTIR EN ENTIER " ;
QU'ELLE RELEVE, EN OUTRE, QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, INFORME DE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA COMMISSION ROGATOIRE ET DES ACTIVITES DONT ELLE POUVAIT PERMETTRE LA DECOUVERTE, A ENJOINT AUX FONCTIONNAIRES DE POLICE DE POURSUIVRE LEURS INVESTIGATIONS ;
QUE, SE FONDANT SUR CES ELEMENTS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU POUVOIR ENONCER " QU'EN DELIVRANT UNE COMMISSION ROGATOIRE DU CHEF DE RECEL DE VOITURE VOLEE ET DU CHEF DE DETENTION D'ARMES ET DE MUNITIONS, MAIS EN CHERCHANT EN REALITE A IDENTIFIER UN POSSIBLE RESEAU D'UNE ASSOCIATION ESPAGNOLE ANTI-TERRORISTE, LE JUGE D'INSTRUCTION ET LES POLICIERS DELEGUES N'ONT PAS AGI CONFORMEMENT A LA LOI ET LEURS ACTES DOIVENT ETRE DECLARES NULS A PARTIR DU MOMENT OU LEUR COMPORTEMENT DENOTE, DE FACON FLAGRANTE, LE DETOURNEMENT DE POUVOIRS QUI LEUR ONT ETE CONFIES " ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, EN CONSEQUENCE, DECIDE D'ANNULER " LA COMMISSION ROGATOIRE DELIVREE LE 13 MARS 1984 " ET " TOUS LES ACTES D'EXECUTION FAITS AU TITRE DE CE DOCUMENT AINSI QUE LES ACTES D'INFORMATION QUI EN ONT ETE LA SUITE OU QUI S'Y REFERENT " ;
ATTENDU QU'A BON DROIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A QUI IL APPARTENAIT D'APPRECIER LA REGULARITE DE LA COMMISSION ROGATOIRE DU 13 MARS 1984 ET QUI DEVAIT, DES LORS, DETERMINER SI LES ACTES PRESCRITS SE RATTACHAIENT DIRECTEMENT A LA REPRESSION DES INFRACTIONS VISEES AUX POURSUITES, A RECHERCHE, EN SE FONDANT SUR L'ANALYSE DES PIECES DE LA PROCEDURE, SI LA FINALITE VERITABLE DES SUSDITS ACTES ETAIT CONFORME A LEUR FINALITE APPARENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR NE POUVAIT, DANS CETTE RECHERCHE, S'ABSTENIR D'APPRECIER SI, INDEPENDAMMENT DE LA PREUVE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS POURSUIVIES, LES ACTES PRESCRITS NE TENDAIENT PAS A LA CONNAISSANCE DES CIRCONSTANCES DE CES INFRACTIONS ET DES BUTS DE LEURS AUTEURS ;
QU'ELLE NE POUVAIT, DES LORS, COMME ELLE L'A FAIT, SE BORNER A CONSTATER QUE LES FAITS QUE LA COMMISSION ROGATOIRE TENDAIT A REVELER AVAIENT EUX-MEMES UN CARACTERE DELICTUEUX ET CARACTERISAIENT DES DELITS DISTINCTS DE CEUX DONT LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT SAISI ;
QU'EN FONDANT SA DECISION SUR CETTE CONSTATATION SANS S'EXPLIQUER SUR LES LIENS POUVANT EXISTER ENTRE CES DIFFERENTES INFRACTIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAUSSEMENT APPLIQUE LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 21 JUIN 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.