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13/02/1985 | FRANCE | N°83-94527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1985, 83-94527


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE DU 21 OCTOBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DESTRUCTION D'UN ACTE RECU PAR UN NOTAIRE A RAISON DE SES FONCTIONS ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE VIER-BARTELEMY ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 173 DU CODE PENAL, ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE

BASE LEGALE ;
"EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTION...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE DU 21 OCTOBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DESTRUCTION D'UN ACTE RECU PAR UN NOTAIRE A RAISON DE SES FONCTIONS ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE VIER-BARTELEMY ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 173 DU CODE PENAL, ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QU'IL A ETE DEMANDE A LA COUR ET AU JURY DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACCUSE ETAIT COUPABLE "D'AVOIR A HAYANGE, LE 10 MARS 1981, EN TOUT CAS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, ETANT NOTAIRE, DETRUIT, SUPPRIME, SOUSTRAIT OU DETOURNE UN ACTE DONT IL ETAIT LE DEPOSITAIRE EN CETTE QUALITE OU QUI LUI AVAIT ETE REMIS OU COMMUNIQUE A RAISON DE SES FONCTIONS" ;
"ALORS QUE CETTE QUESTION, ALTERNATIVE, SOUMETTAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE A LA COUR ET AU JURY UNE QUESTION DE DROIT QU'IL APPARTENAIT A LA COUR SEULE DE TRANCHER, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ONT ETE VIOLEES" ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION UNIQUE TELLE QU'ELLE EST REPRODUITE DANS LE MOYEN ;
ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE PORTE SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT CARACTERISANT LE CRIME DEFINI PAR L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ;
QUE LES CIRCONSTANCES D'ETRE DEPOSITAIRE D'UN ACTE EN QUALITE DE NOTAIRE OU DE DETENIR UN ACTE QUI LUI AVAIT ETE REMIS A RAISON DE SES FONCTIONS, NE SONT PAS CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, ET QU'ELLES PEUVENT ETRE REUNIES DANS UNE MEME QUESTION SANS QUE CELLE-CI SOIT ENTACHEE DE COMPLEXITE ;
QU'EN EFFET UNE SEULE DE CES CIRCONSTANCES SUFFIT POUR CONSTITUER LE CRIME PREVU PAR LEDIT ARTICLE ET ENTRAINER LES PENALITES QU'IL PREVOIT, QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ;
"EN CE QUE CET ARTICLE NE SERAIT PAS APPLICABLE A UN NOTAIRE QUI AVAIT DETOURNE UN ACTE SOUS SEING PRIVE QUI LUI AVAIT ETE REMIS PAR LES PARTIES" ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DU MEME ARTICLE ;
"EN CE QUE CET ACTE QUI N'AVAIT PAS ETE INSCRIT SUR LE REPERTOIRE DU NOTAIRE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE RECU PAR LUI" ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DU MEME TEXTE ;
"EN CE QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE FAISAIT DEFAUT" ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE X... AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR, ETANT OFFICIER PUBLIC, DETRUIT UN ACTE DONT IL ETAIT DEPOSITAIRE EN CETTE QUALITE, CRIME PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET DE RENVOI QUE L'ACTE DETRUIT AVAIT ETE REMIS OU COMMUNIQUE AU NOTAIRE EN RAISON DE SES FONCTIONS ;
QUE LE PRESIDENT DES ASSISES EST EN DROIT DE COMPLETER LA QUESTION QUI DEVAIT ETRE POSEE A LA COUR ET AU JURY AINSI QU'IL L'A FAIT D'APRES LE CONTENU DE L'ARRET DE RENVOI, DES LORS QU'IL NE MODIFIE NI LA SUBSTANCE NI LA NATURE DES FAITS IMPUTES A L'ACCUSE ;
QUE D'AILLEURS AUCUNE RECLAMATION N'A ETE ELEVEE DE CE CHEF DEVANT LA COUR D'ASSISES SOIT PAR L'ACCUSE SOIT PAR SON CONSEIL ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY AINSI INTERROGES SUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ONT DONNE UNE REPONSE AFFIRMATIVE AUX FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR ;
QUE CETTE REPONSE EST IRREFRAGABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94527
Date de la décision : 13/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRE PUBLIC - Notaire - Acte remis à raison de ses fonctions - Destruction d'un acte sous seing privé.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Destruction d'un acte sous seing privé - Acte remis à raison de ses fonctions.

L'article 173 du Code pénal relatif à la destruction, à la suppression, au détournement d'un acte commis par un officier public s'applique à un notaire qui détruit un acte sous seing privé qui lui avait été remis ou communiqué à raison de ses fonctions (1).

2) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Eléments constitutifs de l'infraction - Pluralité de circonstances de fait - Question unique.

DETOURNEMENT PAR DEPOSITAIRE PUBLIC - Eléments constitutifs - Pluralité de circonstances de fait - Question unique - Complexité (non).

N'est pas entachée de complexité la question unique qui réunit les circonstances d'être dépositaire d'un acte en qualité de notaire ou de détenir un acte qui lui avait été remis à raison de ses fonctions, une seule de ces circonstances suffisant à caractériser le crime défini par l'article 173 du Code pénal et à entraîner les pénalités prévues par ce texte (2).

3) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Rectification - Rectification par le Président - Conditions.

Le Président de la Cour d'assises peut compléter la question posée à la Cour et au jury, s'il le fait d'après le contenu de l'arrêt de renvoi, dès lors qu'il ne modifie ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé (3).


Références :

(1) (2)
Code pénal 173

Décision attaquée : Cour d'assises de la Moselle, ., 21 octobre 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1841-06-24 Bulletin criminel 1841 n° 182 p. 294 (Annulation). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-05 Bulletin criminel 1983 n° 7 p. 13 (Rejet). (3). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-10-17 Bulletin criminel 1973 n° 362 p. 888 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 1985, pourvoi n°83-94527, Bull. crim. criminel 1985 n° 75
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 75

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Petit
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Vier-Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.94527
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