STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE DU 21 OCTOBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR DESTRUCTION D'UN ACTE RECU PAR UN NOTAIRE A RAISON DE SES FONCTIONS ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE VIER-BARTELEMY ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 173 DU CODE PENAL, ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS QU'IL A ETE DEMANDE A LA COUR ET AU JURY DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACCUSE ETAIT COUPABLE "D'AVOIR A HAYANGE, LE 10 MARS 1981, EN TOUT CAS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, ETANT NOTAIRE, DETRUIT, SUPPRIME, SOUSTRAIT OU DETOURNE UN ACTE DONT IL ETAIT LE DEPOSITAIRE EN CETTE QUALITE OU QUI LUI AVAIT ETE REMIS OU COMMUNIQUE A RAISON DE SES FONCTIONS" ;
"ALORS QUE CETTE QUESTION, ALTERNATIVE, SOUMETTAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE A LA COUR ET AU JURY UNE QUESTION DE DROIT QU'IL APPARTENAIT A LA COUR SEULE DE TRANCHER, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ONT ETE VIOLEES" ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION UNIQUE TELLE QU'ELLE EST REPRODUITE DANS LE MOYEN ;
ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE PORTE SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT CARACTERISANT LE CRIME DEFINI PAR L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ;
QUE LES CIRCONSTANCES D'ETRE DEPOSITAIRE D'UN ACTE EN QUALITE DE NOTAIRE OU DE DETENIR UN ACTE QUI LUI AVAIT ETE REMIS A RAISON DE SES FONCTIONS, NE SONT PAS CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, ET QU'ELLES PEUVENT ETRE REUNIES DANS UNE MEME QUESTION SANS QUE CELLE-CI SOIT ENTACHEE DE COMPLEXITE ;
QU'EN EFFET UNE SEULE DE CES CIRCONSTANCES SUFFIT POUR CONSTITUER LE CRIME PREVU PAR LEDIT ARTICLE ET ENTRAINER LES PENALITES QU'IL PREVOIT, QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ;"EN CE QUE CET ARTICLE NE SERAIT PAS APPLICABLE A UN NOTAIRE QUI AVAIT DETOURNE UN ACTE SOUS SEING PRIVE QUI LUI AVAIT ETE REMIS PAR LES PARTIES" ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DU MEME ARTICLE ;"EN CE QUE CET ACTE QUI N'AVAIT PAS ETE INSCRIT SUR LE REPERTOIRE DU NOTAIRE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT ETE RECU PAR LUI" ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DU MEME TEXTE ;"EN CE QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE FAISAIT DEFAUT" ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE X... AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MOSELLE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR, ETANT OFFICIER PUBLIC, DETRUIT UN ACTE DONT IL ETAIT DEPOSITAIRE EN CETTE QUALITE, CRIME PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET DE RENVOI QUE L'ACTE DETRUIT AVAIT ETE REMIS OU COMMUNIQUE AU NOTAIRE EN RAISON DE SES FONCTIONS ;
QUE LE PRESIDENT DES ASSISES EST EN DROIT DE COMPLETER LA QUESTION QUI DEVAIT ETRE POSEE A LA COUR ET AU JURY AINSI QU'IL L'A FAIT D'APRES LE CONTENU DE L'ARRET DE RENVOI, DES LORS QU'IL NE MODIFIE NI LA SUBSTANCE NI LA NATURE DES FAITS IMPUTES A L'ACCUSE ;
QUE D'AILLEURS AUCUNE RECLAMATION N'A ETE ELEVEE DE CE CHEF DEVANT LA COUR D'ASSISES SOIT PAR L'ACCUSE SOIT PAR SON CONSEIL ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY AINSI INTERROGES SUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 173 DU CODE PENAL ONT DONNE UNE REPONSE AFFIRMATIVE AUX FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR ;
QUE CETTE REPONSE EST IRREFRAGABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.