SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME A... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 JUIN 1983) D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT EXIGER LE MAINTIEN D'UNE FENETRE QUI AVAIT ETE OUVERTE SANS DROIT EN 1957, PAR SES AUTEURS DANS UN MUR MITOYEN ENTRE ELLE ET MME B... EPOUSE Z..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, EN SE DETERMINANT A PARTIR D'UN ACTE, LA VENTE DU 30 JUIN 1913, SIGNEE ENTRE M. Y..., AUTEUR DE MME B..., ET M. X..., AUTEUR DE MME A... PORTANT CESSION DE LA MITOYENNETE DU MUR COMPORTANT LA FENETRE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE CONVENTION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 706 DU CODE CIVIL, LA SERVITUDE EST ETEINTE PAR LE NON USAGE PENDANT TRENTE ANS, QUE CE TEXTE, PAR SON CARACTERE GENERAL S'APPLIQUE AUX SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI, PARMI LESQUELLES FIGURE LE DROIT DE MITOYENNETE, QUE DES LORS, EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION A LA CAUSE DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE PRECISE PAS EN QUOI L'ACTE DU 30 JUIN 1913 AURAIT ETE DENATURE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA MITOYENNETE CONSTITUE UN DROIT DE PROPRIETE INDIVISE, LEQUEL NE SE PERD PAS PAR LE NON USAGE, QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE A BON DROIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 706 DU CODE CIVIL QUI NE CONCERNE QUE LES SERVITUDES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;