AU FOND, SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. Y... A PAYER LE SOLDE DEBITEUR RECLAME, L'ARRET CONFIRMATIF ENONCE QUE L'OBLIGATION DE CAUTION SOUSCRITE PAR LUI NE FAISAIT L'OBJET D'AUCUNE AFFECTATION SPECIALE, EN SORTE QU'IL DEMEURAIT TENU DES SOMMES QUE LA SOCIETE QU'IL CAUTIONNAIT DEVAIT A LA BANQUE A LA DATE DE LA REVOCATION DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION DANS LA SEULE LIMITE DU MONTANT DE SON ENGAGEMENT, ETANT SANS INTERET QUE LES ETABLISSEMENTS X... AIENT EU UN OU PLUSIEURS COMPTES A LA SOCIETE GENERALE, LE SOLDE DE CES ETABLISSEMENTS N'AYANT PAS CESSE D'ETRE DEBITEUR ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER COMME ELLE Y ETAIENT INVITEE PAR M. Y... DANS SES CONCLUSIONS, SI LE COMPTE COURANT, DONT LE SOLDE DEVENU ULTERIEUREMENT CREDITEUR AVAIT ETE VIRE AU SECOND COMPTE OUVERT POSTERIEUREMENT A LA REVOCATION DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION DE M. Y..., N'AVAIT PAS, APRES CETTE DERNIERE DATE, ENREGISTRE DES REMISES SUBSEQUENTES DU DEBITEUR AYANT REDUIT OU EFFACE LE SOLDE PROVISOIRE EXISTANT A LA DATE DE CETTE REVOCATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS AUTRES QUE CELLES PORTANT CONDAMNATION DE MME X... AU PROFIT DE LA SOCIETE GENERALE, L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;