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20/02/1985 | FRANCE | N°84-94750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1985, 84-94750


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... MARCEL,
2° Y... AMEDEE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA VENDEE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1984 QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, LE SECOND POUR COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362 ET 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DE QUESTIONS QUE LA COUR

ET LE JURY N'ONT NI DELIBERE NI VOTE SUR LA PEINE A LA MAJORITE ABSOL...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... MARCEL,
2° Y... AMEDEE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA VENDEE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1984 QUI LES A CONDAMNES, LE PREMIER POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, LE SECOND POUR COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362 ET 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DE LA FEUILLE DE QUESTIONS QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT NI DELIBERE NI VOTE SUR LA PEINE A LA MAJORITE ABSOLUE " ;
ATTENDU QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS PORTE MENTION DES DECISIONS CONCERNANT LES PEINES, PRISES PAR LA COUR ET LE JURY ;
QUE CETTE MENTION EST SUIVIE DE LA SIGNATURE DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE ;
QU'AINSI IL A ETE SATISFAIT AUX SEULES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE D'INDIQUER EN OUTRE QUE LA COUR D'ASSISES AVAIT DELIBERE SUR L'APPLICATION DES PEINES ;
QUE L'ARRET DE CONDAMNATION CONSTATE, EN EFFET, QUE CES PEINES ONT ETE PRONONCEES PAR " LA COUR ET LE JURY REUNIS APRES AVOIR DELIBERE ET VOTE CONFORMEMENT A LA LOI " ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA FEUILLE DE QUESTIONS COMPORTE DEUX QUESTION SUR LE MEME FAIT PRINCIPAL DE COMPLICITE REPROCHE A L'ACCUSE Y... " ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES SUR DEUX FAITS DIFFERENTS CONSTITUTIFS L'UN ET L'AUTRE DE LA COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE PAR AIDE OU ASSISTANCE ;
QUE DES LORS LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION NE CONSTATE PAS LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE TIRAGE AU SORT " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DES JURES DE SESSION MENTIONNE QU'IL A ETE PROCEDE " CONFORMEMENT A L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DE CETTE MENTION QUE LE TIRAGE AU SORT A EU LIEU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE TEXTE PRECITE ET NOTAMMENT EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LES TEMOINS N'ONT PAS PRETE SERMENT " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LES TEMOINS Z... ET A... ONT, AVANT DE DEPOSER, " SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QUE - CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI - IL NE RESULTE D'AUCUNE DES AUTRES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LESDITS TEMOINS N'AIENT PAS PRETE LE SERMENT PREVU PAR LE TEXTE PRECITE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QU'IL RESULTE D'UN ARRET INCIDENT RENDU PAR LA COUR QUE LES DEUX ACCUSES X... ET Y... D'UNE PART, N'ONT PAS COMPARU LIBRES MAIS DANS UNE CAGE DE VERRE, D'AUTRE PART, QU'IL ONT ETE L'OBJET D'UN REGIME SPECIAL DIFFERENT DE CELUI DES AUTRES ACCUSES, AU PRETEXTE QUE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE EUX ETAIT PLUS GRAVE " ;
ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER LES MESURES DE SECURITE PRISES A L'EGARD DES ACCUSES Y... ET X... LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVAIENT ETE RESPECTEES, A, PAR L'ARRET INCIDENT, CRITIQUE AU MOYEN, FONDE SA DECISION SUR LA GRAVITE DU CRIME POUR LEQUEL CHACUN DE CES DEUX ACCUSES EST POURSUIVI ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS DONT IL SE DEDUIT QUE LA COUR A ESTIME QUE Y... ET X... PRESENTAIENT UNE PARTICULIERE DANGEROSITE, L'ARRET N'A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS ALLEGUEES ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94750
Date de la décision : 20/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Mention de la délibération - Nécessité (non).

L'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que la mention de la décision concernant la peine figure sur la feuille de questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que la Cour d'assises a délibéré sur l'application de cette peine (1).

2) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Aide ou assistance - Pluralité de faits distincts.

COMPLICITE - Aide ou assistance - Cour d'assises - Questions - Forme.

C'est sans violation des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que la Cour et le jury ont été interrogés sur deux faits différents constitutifs l'un et l'autre de la complicité d'homicide volontaire par aide ou assistance.

3) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Publicité - Nécessité - Référence à l'article 266 du Code de procédure pénale - Mention suffisante.

Aux termes de l'article 266 du Code de procédure pénale, les noms des trente-cinq jurés qui forment la liste de session sont tirés au sort en audience publique. Lorsque le procès-verbal mentionne que cette opération a été effectuée conformément à l'article précité, il se déduit de cette mention que le tirage au sort a eu lieu en audience publique (2).

4) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Constatations suffisantes.

La mention du procès-verbal des débats selon laquelle les témoins ont satisfait aux prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale est suffisante pour établir qu'ils ont prêté le serment prévu par ce texte (3).

5) COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Comparution - Accusé ayant comparu libre de tout lien - Portée.

Justifie sa décision la Cour qui, tout en respectant les prescriptions de l'article 318 du Code de procédure pénale, prend pour la comparution des accusés des mesures de sécurité exigées par leur particulière dangerosité.


Références :

(2)
(3)
(4)
(5)
Code de Procédure Pénale 266
Code de Procédure Pénale 318
Code de Procédure Pénale 331
Code de Procédure Pénale 349
Code de Procédure Pénale 364

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vendée, 29 septembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-12-07 Bulletin criminel 1977 n° 389 p. 1035. (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-23 Bulletin criminel 1983 n° 312 p. 801. (3). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-04 Bulletin criminel 1983 n° 283 p. 718.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1985, pourvoi n°84-94750, Bull. crim. criminel 1985 n° 81
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Kehrig
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.94750
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