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25/02/1985 | FRANCE | N°84-60637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1985, 84-60637


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL STATUE SUR SIMPLE AVERTISSEMENT DONNE TROIS JOURS A L'AVANCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 20 JUIN 1984, QUI A ORDONNE, A LA REQUETE DES SYNDICATS C.G.T. ET C.F.D.T., LA RADIATION DES LISTES ELECTORALES DES HANDICAPES ACCUEILLIS PAR L'ETABLISSEMENT D'EDUCATION SPECIALISE

E "LES HIRONDELLES", ENONCE QUE LE PRESIDENT ET LE DIRECTEU...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE SAISI D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL STATUE SUR SIMPLE AVERTISSEMENT DONNE TROIS JOURS A L'AVANCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 20 JUIN 1984, QUI A ORDONNE, A LA REQUETE DES SYNDICATS C.G.T. ET C.F.D.T., LA RADIATION DES LISTES ELECTORALES DES HANDICAPES ACCUEILLIS PAR L'ETABLISSEMENT D'EDUCATION SPECIALISEE "LES HIRONDELLES", ENONCE QUE LE PRESIDENT ET LE DIRECTEUR DE L'A.P.E.I. QUI GERENT CET ETABLISSEMENT, REGULIEREMENT CONVOQUES, NE COMPARAISSENT PAS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'AFFAIRE AVAIT ETE FIXEE A L'AUDIENCE DU 15 JUIN 1984 ;

QUE LA LETTRE DU 12 JUIN 1984 INVITANT LES INTERESSES A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL EST PARVENUE, AINSI QU'IL N'EST PAS CONTESTE, LA VEILLE DE L'AUDIENCE, CE QUI NE LAISSAIT PAS A L'A.P.E.I. LE DELAI DE TROIS JOURS IMPARTI POUR QU'ELLE SOIT EN MESURE DE COMPARAITRE ET DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60637
Date de la décision : 25/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Délai.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Délai.

Aux termes de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence doit être cassé le jugement énonçant que les défendeurs à l'action en contestation des listes électorales, bien que régulièrement convoqués, n'avaient pas comparu, alors que la lettre les invitant à se présenter devant le tribunal leur était parvenue la veille de l'audience ce qui ne leur laissait pas le délai de trois jours imparti pour comparaître et faire valoir des moyens de défense.


Références :

Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal de Sète, 20 juin 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-11-06 Bulletin 1984 V N° 414 p. 309 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1985, pourvoi n°84-60637, Bull. civ. 1985 V N° 112 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 112 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60637
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