SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : VU L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SODITRANS A EFFECTUE PAR CAMION, DE LASSIGNY (OISE) A GARONOR LE TRANSPORT D'UN CHARGEMENT DE PARFUMS EXPEDIES PAR LA SOCIETE COR, QU'APRES L'ARRIVEE A GARONOR DU CAMION SEMI-REMORQUE, CELUI-CI A ETE VOLE AVEC SON CONTENU, QUE LES VINGT ET UNE COMPAGNIES D'ASSURANCES MENTIONNEES AU POURVOI, AYANT DU PAYER DES INDEMNITES A LEURS ASSURES A LA SUITE DE CE SINISTRE, ONT ASSIGNE LA SOCIETE SODITRANS AUX FINS D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES AINSI QUE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, QUE LA SOCIETE SODITRANS A DEMANDE DEVANT LES JUGES DU FOND L'APPLICATION DE LA CLAUSE FIGURANT AU RECEPISSE DE TRANSPORT ET LIMITANT SA RESPONSABILITE A 9.000 FRANCS PAR TONNE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CAMION ETAIT ARRIVE LE 27 SEPTEMBRE A GARONOR ENFIN DE MATINEE, QU'IL N'AVAIT PU ETRE DECHARGE AUSSITOT ET LORSQUE LE CHAUFFEUR, QUI S'ETAIT ABSENTE POUR ALLER SE RESTAURER, ETAIT REVENU A 14 HEURES, L'ENSEMBLE SEMI-REMORQUE AVAIT DISPARU, A RETENU QUE LE CONDUCTEUR DU CAMION ETAIT ARRIVE A GARONOR A UNE HEURE OU IL SAVAIT QUE SON VEHICULE NE POUVAIT ETRE DECHARGE, QU'IL AVAIT LAISSE L'ENSEMBLE SEMI-REMORQUE DANS L'ENCEINTE DE GARONOR SANS PRENDRE DE PRECAUTIONS PARTICULIERES, NOTAMMENT PAR LE DETACHEMENT DE LA REMORQUE, ALORS QUE LE CAMION N'ETAIT PAS MUNI D'UN SYSTEME ANTIVOL ET QU'IL AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE LOURDE ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DE LA SORTE SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE CONSTITUTIVE D'UNE NEGLIGENCE D'UNE EXTREME GRAVITE CONFINANT AU DOL ET DENOTANT L'INAPTITUDE DU TRANSPORTEUR, MAITRE DE SON ACTION, A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION CONTRACTUELLE QU'IL AVAIT ACCEPTEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;