SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 FEVRIER 1983) M. X..., REPRESENTANT EXCLUSIF DEPUIS LE 11 JUILLET 1979 DE LA SOCIETE ASSISTANCE CHIMIQUE INDUSTRIELLE A DEMISSIONNE LE 21 SEPTEMBRE 1981 ET A CONSTITUE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ILE DE FRANCE CHIMIE DONT LES STATUTS, QUI LUI ATTRIBUAIENT LA GERANCE, ONT ETE DEPOSES LE 26 NOVEMBRE 1981 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QUE M. X... ETAIT LIE PENDANT DEUX ANNEES PAR UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LIMITEE DANS L'ESPACE LUI INTERDISANT D'EXERCER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, POUR SON COMPTE PERSONNEL POUR LE COMPTE D'UN EMPLOYEUR OU PRODUCTEUR UNE ACTIVITE SIMILAIRE PORTANT SUR DES PRODUITS IDENTIQUES OU SIMILAIRES A CEUX DE LA SOCIETE ;
QU'ESTIMANT QUE M. X... ET LA SOCIETE ILE DE FRANCE CHIMIE AVAIENT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE A SON EGARD, LA SOCIETE ASSISTANCE CHIMIQUE INDUSTRIELLE A DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE LEUR ORDONNER DE CESSER TOUTE ACTIVITE DEFINIE DANS L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE ILE DE FRANCE CHIMIE ET DE FERMER LE FONDS DE COMMERCE CORRESPONDANT JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE 1983 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE M. X... ET LA SOCIETE ILE DE FRANCE CHIMIE A NE PLUS VENDRE LES PRODUITS PROPOSES PAR LA SOCIETE ASSISTANCE CHIMIQUE INDUSTRIELLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA PARTIE RESPONSABLE DE LA RUPTURE D'UNE TRANSACTION NE PEUT SOLLICITER DU JUGE DE TRANCHER LE LITIGE OBJET DE LA TRANSACTION ;
QU'EN L'ESPECE LES PARTIES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, AVAIENT CONCLU UNE TRANSACTION DANS LE LITIGE SOUMIS A LA COUR D'APPEL ;
QUE M. X... ET LA SOCIETE ILE DE FRANCE CHIMIE SOUTENAIENT QUE LA SOCIETE ASSISTANCE CHIMIQUE INDUSTRIELLE ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE DE LA TRANSACTION DE SORTE QUE CETTE SOCIETE, ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE CORBEIL POUR RUPTURE ABUSIVE DE LA TRANSACTION, NE POUVAIT PAS PRETENDRE AU MAINTIEN DES MESURES PRISES A SON PROFIT PAR LES PREMIERS JUGES DANS LE LITIGE OBJET DE LA TRANSACTION ;
QU'EN AFFIRMANT NEANMOINS QUE LA DECISION A INTERVENU SUR LES RESPONSABILITES DANS LA RUPTURE DE LA TRANSACTION ETAIT SANS INFLUENCE SUR LE LITIGE QUI LUI ETAIT SOUMIS QUAND UNE DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ASSISTANCE CHIMIQUE INDUSTRIELLE DANS LA RUPTURE DE LA TRANSACTION ETAIT DE NATURE A PRIVER CELLE-CI DE TOUT DROIT AU MAINTIEN DES MESURES PRISES PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AUTEUR D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE PEUT SEULEMENT ETRE CONDAMNE, OUTRE AU PAIEMENT D'EVENTUELS DOMMAGES-INTERETS, A CESSER CES ACTES ;
QU'IL NE PEUT, SAUF CAS DE CONCURRENCE INTERDITE, SE VOIR IMPOSER L'INTERDICTION PURE ET SIMPLE DE VENDRE DES PRODUITS CONCURRENTS DE CEUX QUI SONT VENDUS PAR LE DEMANDEUR A L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ;
QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE ILE DE FRANCE CHIMIE N'ETAIT NULLEMENT DEBITRICE D'UNE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE CONCURRENCE A LA SOCIETE ASSISTANCE CHIMIQUE INDUSTRIELLE ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL POUVAIT SEULEMENT INTERDIRE A LA SOCIETE ILE DE FRANCE CHIMIE DE NE PAS POURSUIVRE SES PRETENDUS ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER LA SOCIETE ILE DE FRANCE CHIMIE A NE PLUS VENDRE LES PRODUITS CONCURRENTS DE LA SOCIETE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE M. X... ET LA SOCIETE ILE DE FRANCE CHIMIE N'AYANT PAS OPPOSE, DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE ASSISTANCE CHIMIQUE INDUSTRIELLE, LA TRANSACTION CONCLUE APRES L'ORDONNANCE DE REFERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;
MAIS ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE LA SIMILITUDE DES OBJETS SOCIAUX DES DEUX SOCIETES DE LEURS CATALOGUES PUBLICITAIRES DANS LEUR FORME ET DANS LA GAMME DES PRODUITS OFFERTS, DES FORMULES ET FACTURATIONS, DES ETIQUETTES REPRODUISANT DES SIGLES IDENTIQUES ET CONSTATE QUE LA SOCIETE ILE DE FRANCE CHIMIE AVAIT FAIT PROSPECTER PLUSIEURS CLIENTS HABITUELS DE LA SOCIETE ASSISTANCE CHIMIQUE INDUSTRIELLE, A RETENU QUE "PAR CES AGISSEMENTS ILE DE FRANCE CHIMIE AVAIT CHERCHE A DETOURNER LA CLIENTELE DE L'AUTRE SOCIETE EN UTILISANT A SON PROFIT L'EXPERIENCE TECHNIQUE, LES CONNAISSANCES DU MARCHE ET DE LA CLIENTELE QUE M. X..., SON DIRIGEANT STATUTAIRE, AVAIT ACQUISE DANS SON PRECEDENT EMPLOI, ET QU'IL AVAIT MISES AU SERVICE DE CETTE MEME SOCIETE EN VIOLATION D'UNE OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE ;
QU'ELLE A PU, EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ORDONNER LA MESURE D'INTERDICTION QU'ELLE A PRONONCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.