SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF DEFERE (PARIS, 24 FEVRIER 1983), QUE LE TRESORIER PRINCIPAL DU DEUXIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS (LE TRESORIER) A OPERE, EN JUILLET 1981, UNE SAISIE-ARRET SUR DES VALEURS MOBILIERES APPARTENANT A M. X... POUR SURETE D'UNE CREANCE D'IMPOTS DIRECTS RESULTANT DE ROLES RENDUS EXECUTOIRES, ET A ASSIGNE M. X... EN VALIDATION DE CETTE MESURE ;
ATTENDU QUE LE TRESORIER FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE CETTE VALIDATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE ROLE D'IMPOSITION EST EXECUTOIRE, TANDIS QUE LE SURSIS AU PAIEMENT, EN MATIERE FISCALE, NE RESULTE PAS DE LA SEULE RECLAMATION CONTENTIEUSE MAIS D'UNE DEMANDE DE SURSIS ASSORTIE DE GARANTIE EN VUE DE PRESERVER LES POSSIBILITES DE RECOURS DU TRESOR, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI, SANS RECHERCHER SI LA RECLAMATION CONTENTIEUSE EST ASSORTIE D'UNE DEMANDE REGULIERE DE SURSIS AU PAIEMENT, SURSEOIT A STATUER SUR LES POURSUITES DONT LE REDEVABLE FAIT L'OBJET, PRIVE DE BASE LEGALE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE L. 277 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, PRECISEMENT, IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LA RECLAMATION PENDANTE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE N'ETAIT PAS ASSORTIE DE LA DEMANDE DE SURSIS AU PAIEMENT PREVUE A L'ARTICLE L. 277 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, ALORS ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LE JUGEMENT DE VALIDITE D'UNE SAISIE-ARRET PORTANT SUR DES EFFETS MOBILIERS N'EMPORTE PAS TRANSPORT-CESSION DE CES EFFETS AU SAISISSANT QUI DOIT ENCORE FAIRE PROCEDER A LA VENTE DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 579 DE L'ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'A SUPPOSER QUE LA COUR D'APPEL N'AIT PU ORDONNER LA VENTE DES TITRES SAISIS-ARRETS ELLE N'A PU REFUSER DE VALIDER LA SAISIE-ARRET SANS MECONNAITRE L'ETENDUE DE SES POUVOIRS EN VIOLATION DE L'ARTICLE 579 SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE EXACTEMENT QU'EN VERTU DES ARTICLES 1952 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L. 277 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, SUCCESSIVEMENT APPLICABLES EN LA CAUSE, LE DROIT DE POURSUITE DU TRESORIER ETAIT LIMITE A LA PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES, DES LORS QUE M. ASSOULINE Y...
Z..., MEME S'IL NE BENEFICIAIT PAS D'UN SURSIS DE PAIEMENT, AVAIT CONTESTE LES IMPOSITIONS GARANTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, N'ENCOURT PAS LES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN POUR AVOIR DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE TENDANT A LA VALIDATION DE LA SAISIE-ARRET ET A LA VENTE DES TITRES SAISIS JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, SEULE COMPETENTE POUR LE FAIRE, AIT STATUE SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.