SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 94 DU CODE DE COMMERCE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE S.T.I.M.E. A IMPORTE D'ALLEMAGNE UN MATERIEL EXPEDIE PAR LA SOCIETE ULLRICH DEPUIS LA GARE DE FLENSBURG (ALLEMAGNE) A DESTINATION DE LA GARE DE GIVET, QUE LA SOCIETE JEAN BORSU A ETE CHARGEE DE "RECEPTIONNER L'ENVOI" EN GARE DE GIVET, ET DE PROCEDER A SA REEXPEDITION PAR CHEMIN DE FER A DESTINATION DE MARQUISE (PAS-DE-CALAIS), QU'AU COURS DE CE DERNIER TRAJET LE CHARGEMENT D'UN DES WAGONS CONTENANT CE MATERIEL A ENDOMMAGE DES CABLES PLACES DANS LE TUNNEL FERROVIAIRE DE BOULOGNE PAR SUITE D'UNE RUPTURE DES FILS D'ARRIMAGE, QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (LA S.N.C.F.) A ASSIGNE LA SOCIETE JEAN BORSU EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE CELLE-CI A ASSIGNE EN GARANTIE LA SOCIETE S.T.I.M.E. ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DERNIERE DEMANDE ET RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE JEAN BORSU DANS L'ACCIDENT EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL QUI AVAIT PRECEDE LE CONTRAT DE TRANSPORT EN REGIME INTERIEUR AVAIT PRIS FIN A GIVET OU LA SOCIETE JEAN BORSU S'ETAIT SUBSTITUEE A L'EXPEDITEUR ALLEMAND COMME EXPEDITEUR EN NOM VIS-A-VIS DE LA S.N.C.F, QUE LA SOCIETE JEAN BORSU, QUI PRETENDAIT AVOIR AGI COMME TRANSITAIRE, AVAIT D'ABORD DECLARE QUE LE CONTRAT LA LIANT A LA SOCIETE S.T.I.M.E. ETAIT UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT, CE QUE DISAIT ET DIT ENCORE CETTE DERNIERE SOCIETE, QU'A CE TITRE LA SOCIETE JEAN BORSU ETAIT GARANTE DES AVARIES VIS-A-VIS DE SON COMMETTANT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DE LA SORTE SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE JEAN BORSU AVAIT ETE CHARGEE PAR LA SOCIETE S.T.I.M.E. D'ORGANISER SOUS SA RESPONSABILITE LE TRANSPORT DU MATERIEL DE GIVET A MARQUISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET, EN CE QU'IL A REJETE L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE JEAN BORSU CONTRE LA SOCIETE S.T.I.M.E., RENDU LE 21 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;