IRRECEVABILITE ET REJET SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (JEAN) ;
- LA SOCIETE C. E. A. UNIROUTE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20E CHAMBRE, EN DATE DU 18 MAI 1983, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE :
1° Y... (ANNE-MARIE), EPOUSE Z..., DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ;
2° X... (JEAN), DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A DECLARE LA DAME Z... COUPABLE DU DELIT REPROCHE, CONSTATE L'AMNISTIE DES CONTRAVENTIONS, MIS X... HORS DE CAUSE ET STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 17 JUIN 1979, UNE COLLISION S'EST PRODUITE DANS UN CARREFOUR ENTRE L'AUTOMOBILE DE LA DAME Z... QUI A VIRE IMPRUDEMMENT SUR SA GAUCHE ET L'AUTOCAR CONDUIT PAR X..., PREPOSE DE LA SOCIETE C. E. A. UNIROUTE, QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ;
QU'A LA SUITE DE CETTE COLLISION, L'AUTOCAR S'EST DEPORTE SUR LA DROITE, HEURTANT SUCCESSIVEMENT DES REMBARDES DE SECURITE, UN VEHICULE EN STATIONNEMENT AINSI QUE LA VITRINE D'UN CAFE ET BLESSANT MORTELLEMENT UN PIETON QUI SE TROUVAIT SUR LE TROTTOIR ;
QUE POURSUIVIE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC SOUS LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION A L'ARTICLE R. 6 DU CODE DE LA ROUTE, LA DAME Z... A, DE SON COTE, FAIT CITER X... DEVANT LA JURIDICTION PENALE POUR LE MEME DELIT ET POUR INFRACTION A L'ARTICLE R. 10 DUDIT CODE ;
QU'APRES JONCTION DES PROCEDURES, LA COUR D'APPEL A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, JUGE, A BON DROIT, IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE CE CHEF CONTRE X..., CONSTATE L'AMNISTIE DES CONTRAVENTIONS EN PRECISANT QUE CELLE REPROCHEE A CE DERNIER NE POUVAIT SERVIR DE FONDEMENT A L'ACTION CIVILE, LA POURSUITE AYANT ETE EXERCEE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
EN CET ETAT :
1° SUR LE POURVOI DE X... :
ATTENDU QUE LE DISPOSITIF DE LA DECISION DEFEREE N'ETANT EN AUCUNE DE SES PARTIES DE NATURE A LUI FAIRE GRIEF ET LES MOTIFS N'AYANT PAS A SON EGARD AUTORITE DE CHOSE JUGEE, X... EST SANS INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION ;
QUE SON POURVOI DOIT ETRE, DES LORS, DECLARE IRRECEVABLE ;
2° SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE C. E. A. UNIROUTE :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 10 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE PARTIELLEMENT LA SOCIETE UNIROUTE, PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS CONTRE LA PREVENUE, DAME Z... ;
" AUX MOTIFS QUE LE FAIT QU'APRES LE CHOC AVEC LE BREAK DE DAME Z..., L'AUTOCAR AIT, NONOBSTANT DES RAMBARDES DE SECURITE, EMPIETE SUR LE TROTTOIR OU IL A BRISE LA FACADE D'UN CAFE ET ECRASE UN PIETON, DENOTE DE LA PART DE X... UN GRAVE MANQUE DE MAITRISE (P. 6 IN FINE) ;
QUE LES DEGATS SUBIS PAR LE VEHICULE DE C. E. A. UNIROUTE DECOULENT DU CHOC AVEC LE BREAK DE DAME Z... MAIS AUSSI DES HEURTS AVEC LES RAMBARDES DE SECURITE, LA VOITURE DE DAME A... ET LA VITRINE DU CAFE LE CONCORDE (P. 7 ALINEA 7) ;
QUE CES HEURTS NE SONT PAS SEULEMENT IMPUTABLES A LA FAUTE DE DAME Z..., LE MANQUE DE MAITRISE MANIFESTE PAR X... AYANT CONCOURU A LES PROVOQUER (P. 7, ALINEA 8) ;
QU'IL APPARAIT DES LORS EQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE C. E. A. UNIROUTE UN TIERS DES DOMMAGES (P. 7, IN FINE) ;
" ALORS QUE LA FAUTE D'UN TIERS NE DIMINUE EN RIEN LE DROIT DE LA VICTIME A REPARATION INTEGRALE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A REDUIT LA REPARATION DUE A LA SOCIETE C. E. A. UNIROUTE EN RELEVANT UNE FAUTE A LA CHARGE DE X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
" ALORS QUE L'OBLIGATION FAITE AU CONDUCTEUR DE RESTER MAITRE DE SON VEHICULE ET DE SA VITESSE NE SAURAIT S'APPLIQUER A UN CONDUCTEUR DONT LA VOITURE EST DEVENUE UN ENGIN INCONTROLABLE A LA SUITE D'UN HEURT QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN RELEVANT QU'AVANT LE CHOC AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A X..., RETIENT A SON ENCONTRE UN GRAVE MANQUE DE MAITRISE APRES LE CHOC ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE " ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION DE LA SOCIETE C. E. A. UNIROUTE QUI DEMANDAIT A LA DAME Z... LA REPARATION DE LA TOTALITE DE SON PREJUDICE MATERIEL, LA COUR D'APPEL SE FONDE SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ET NOTAMMENT SUR LE FAIT QU'APRES LA COLLISION, L'AUTOCAR ETAIT MONTE SUR LE TROTTOIR MALGRE LA PRESENCE DE REMBARDES DE SECURITE POUR EN DEDUIRE QUE X... N'ETAIT PAS RESTE MAITRE DE SON VEHICULE ET QUE LES DEGATS SUBIS PAR CELUI-CI PROVENAIENT DU CHOC INITIAL MAIS AUSSI DES HEURTS QUI L'AVAIENT IMMEDIATEMENT SUIVI ET QUI ETAIENT, EN PARTIE, IMPUTABLES AU DEFAUT DE MAITRISE MANIFESTE PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTOCAR ;
QUE LES JUGES ONT LAISSE, EN CONSEQUENCE, A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE, UNE PART DE SON DOMMAGE QU'ILS ONT EVALUEE A UN TIERS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI REPOSENT ESSENTIELLEMENT SUR DES APPRECIATIONS DE FAIT ET DONT IL RESULTE QUE X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE INVOQUE PAR LA SOCIETE QUI L'EMPLOYAIT, LA COUR D'APPEL QUI A INSTITUE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE, A JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'ETANT, EN EFFET, RESPONSABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE LORSQUE CELUI-CI SE TROUVE, COMME EN L'ESPECE, DANS LES FONCTIONS AUXQUELLES IL EST EMPLOYE, LE COMMETTANT QUI SUBIT UN PREJUDICE RESULTANT A LA FOIS DU FAIT DE SON PREPOSE ET DE CELUI D'UN TIERS NE SAURAIT EN RECLAMER LA REPARATION INTEGRALE A CE DERNIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
1° DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE X... ;
2° REJETTE LE POURVOI DE LA SOCIETE C. E. A. UNIROUTE.