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27/02/1985 | FRANCE | N°84-60477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60477


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DE JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE DU FILM S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 8EME ARRONDISSEMENT, L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN CONTESTATION, POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL, DE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DES PRODUCTIONS CINEMATOG

RAPHIQUES ET DE TELEVISION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ART...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DE JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE DU FILM S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 8EME ARRONDISSEMENT, L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN CONTESTATION, POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL, DE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DES PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES ET DE TELEVISION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE R. 321-18 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CONTESTATIONS ELECTORALES SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, NE MENTIONNE PAS LE CONTENTIEUX DE LA REPRESENTATIVITE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DE SALARIES POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU EN PREMIER RESSORT ET QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60477
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Contestation de la représentativité d'un syndicat - Représentativité exigée pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Contestation de la représentativité d'un syndicat - Représentativité exigée pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif.

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. L'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux de la représentativité d'une organisation syndicale de salariés pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail. En conséquence est irrecevable le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement l'ayant débouté de sa demande en contestation, pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail, de la représentativité d'un autre syndicat.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-18
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (8), 13 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1985, pourvoi n°84-60477, Bull. civ. 1985 V N° 127 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 127 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60477
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