STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... EDOUARD,
- Y... LILIANE EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 3 MAI 1984, QUI, POUR DEGRADATION VOLONTAIRE D'OBJETS DESTINES A L'UTILITE PUBLIQUE, LES A CONDAMNES, CHACUN, A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT, ET S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 384 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES EPOUX X... COUPABLES DES CHEFS DE LA POURSUITE ET LES A CONDAMNES A LA PEINE DE 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT CHACUN ET AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 10 001,70 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ;
" AUX MOTIFS QUE SI LES DEUX PREVENUS SOUTIENNENT QUE LES PARTIES DU TROTTOIR OU ONT ETE FAITS LES TRAVAUX LEUR APPARTIENNENT, ILS N'EN RAPPORTENT PAS LA PREUVE ;
QU'AU CONTRAIRE, IL RESULTE DU PLAN CADASTRAL QUE L'IMPASSE FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE JUGE REPRESSIF N'EST PAS COMPETENT POUR STATUER SUR L'EXCEPTION TENANT A L'EXISTENCE D'UN DROIT REEL IMMOBILIER ;
QUE LA COUR QUI CONSTATE QUE LES EPOUX X... INVOQUAIENT LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR L'ASSIETTE DES OUVRAGES DETRUITS NE POUVAIT DONC STATUER SUR L'EXISTENCE DE CE DROIT SANS VIOLER DELIBEREMENT LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... EDOUARD ET SON EPOUSE Y... LILIANE, POURSUIVIS POUR DEGRADATIONS VOLONTAIRES D'OBJETS DESTINES A L'UTILITE PUBLIQUE, ONT PRETENDU ETRE PROPRIETAIRES DU TROTTOIR SUR L'EMPLACEMENT DUQUEL ILS ONT DETRUIT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE TOUT A L'EGOUT EFFECTUES PAR LA COMMUNE ;
ATTENDU QUE LES JUGES, POUR ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION APRES AVOIR ANALYSE LES FAITS DE LA PROCEDURE, CONSTATENT QUE LES PREVENUS ONT TOUJOURS REVENDIQUE LA PROPRIETE DU TROTTOIR SANS RAPPORTER LA PREUVE DE LEURS ALLEGATIONS ;
QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DU PLAN CADASTRAL QUE LEDIT TROTTOIR FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TRIBUNAL SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE NE PEUT STATUER SUR UNE EXCEPTION CONCERNANT UN DROIT REEL IMMOBILIER, ENCORE FAUT-IL POUR QUE CETTE EXCEPTION SOIT ADMISE QU'ELLE SOIT FONDEE SUR UN TITRE APPARENT OU SUR DES FAITS DE POSSESSION EQUIVALENTS, ET QUE LE TITRE INVOQUE NE SOIT CONTREDIT PAR D'AUTRES TITRES OPPOSES AU DEMANDEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.