SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 318 ET L. 320 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 61 ET 63 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, LE SERVICE DE LA PENSION D'INVALIDITE PEUT ETRE SUSPENDU EN TOUT OU PARTIE EN CAS DE REPRISE DU TRAVAIL, EN RAISON DU SALAIRE OU DU GAIN DE L'INTERESSE ;
QUE TOUTEFOIS, UNE FRACTION DE LA PENSION PEUT ETRE MAINTENUE, QUEL QUE SOIT SON SALAIRE OU GAIN, LORSQU'IL AURA FAIT L'OBJET D'UN TRAITEMENT OU SUIVI DES COURS EN VUE DE SON RECLASSEMENT OU DE SA REEDUCATION PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QUE M. X... AYANT ETE ADMIS A SUIVRE UN STAGE DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL, LA CAISSE PRIMAIRE A SUSPENDU LE SERVICE DE LA PENSION D'INVALIDITE DONT IL ETAIT TITULAIRE AU MOTIF QUE, PENDANT DEUX TRIMESTRES CONSECUTIFS, LE MONTANT CUMULE DE SA PENSION ET DES INDEMNITES DE STAGE DEPASSAIT LE SALAIRE MOYEN DES QUATRE DERNIERS TRIMESTRES CIVILS PRECEDANT L'ARRET DE TRAVAIL SUIVI D'INVALIDITE ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LE RECOURS DE L'INTERESSE, LA DECISION ATTAQUEE A ESTIME QUE SI SES GAINS ETAIENT SUPERIEURS AU PLAFOND, L'ADMISSION A SUIVRE UN STAGE DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE REPRISE DU TRAVAIL AU SENS DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AU SENS DE CES TEXTES, LA REPRISE DU TRAVAIL S'ENTEND DE TOUTE ACTIVITE AYANT PROCURE A L'INTERESSE UN SALAIRE OU UN GAIN, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE LES A VIOLES PAR FAUSSE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDU LE 19 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;