SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., QUI EXERCAIT LA PROFESSION ARTISANALE DE BOURRELIER-SELLIER, A OBTENU LE 23 FEVRIER 1972 DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE STRASBOURG LA LIQUIDATION D'UNE PENSION DE VIEILLESSE CALCULEE SUR 37 TRIMESTRES D'ASSURANCE AU REGIME DES SALARIES AUQUEL IL AVAIT ETE AFFILIE VOLONTAIREMENT JUSQU'EN 1947 ;
QU'IL A POURSUIVI SON ACTIVITE JUSQU'AU 1ER AVRIL 1975, DATE A LAQUELLE LA CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE STRASBOURG LUI A SERVI UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR 162 TRIMESTRES ;
QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE LUI AYANT RECLAME DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE POUR LES PERIODES DU 1ER OCTOBRE 1978 AU 30 SEPTEMBRE 1978, 1ER OCTOBRE 1978 AU 31 MARS 1979, ET 1ER AVRIL 1979 AU 30 SEPTEMBRE 1979, L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LES CONTRAINTES DECERNEES POUR LE RECOUVREMENT AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'OPTION EN FAVEUR DU REGIME GENERAL A LAQUELLE M. X... AVAIT PROCEDE LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PREMIERE PENSION EN 1972 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 4 III DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 AVAIT ETE RENDUE CADUQUE EN 1975, AU MOMENT OU IL AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE ET ETAIT DEVENU TITULAIRE DE DEUX PENSIONS DE VIEILLESSE ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT D'OPTION OUVERT PAR L'ARTICLE 4 III PRECITE AU BENEFICIAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE SERVIE AU TITRE D'UNE ACTIVITE SALARIEE QUI EXERCE SIMULTANEMENT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE EST IRREVOCABLE, DE SORTE QUE LA CESSATION ULTERIEURE DE CETTE ACTIVITE NE SAURAIT ANEANTIR LES EFFETS DE CETTE OPTION ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NOTION D'ACTIVITE PRINCIPALE VISEE A L'ARTICLE 4 II DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 IMPLIQUE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE M. X... N'AVAIT EU, PENDANT TOUTE SA VIE PROFESSIONNELLE, QU'UNE SEULE ET MEME ACTIVITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ESTIME QUE LE DROIT D'OPTION PREVU A L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE III, DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE AVAIT PRIS FIN AVEC LA CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI EN JUSTIFIAIT L'EXISTENCE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'A COMPTER DE CETTE DATE M. X... DEVAIT ETRE RATTACHE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE DES NON SALARIES DONT RELEVAIT SON ACTIVITE ARTISANALE AU TITRE DE LAQUELLE IL AVAIT DE SURCROIT VERSE LE PLUS GRAND NOMBRE DE COTISATIONS POUR LE RISQUE VIEILLESSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.