SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE SI CE TEXTE INTERDIT L'ENTREPRENEUR QUI S'EST CHARGE DE LA CONSTRUCTION A FORFAIT D'UN BATIMENT D'APRES UN PLAN ARRETE ET CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL TOUTE DEMANDE DE SUPPLEMENT DE PRIX A RAISON DES CHANGEMENTS OU AUGMENTATIONS APPORTES AU PLAN, A MOINS QUE LES MODIFICATIONS N'AIENT ETE AUTORISEES PAR ECRIT PAR LE PROPRIETAIRE, SES DISPOSITIONS CESSENT D'ETRE APPLICABLES LORSQUE LES PARTIES, TOUT EN STIPULANT LE FORFAIT, Y ONT AJOUTE DES CLAUSES QUI EN MODIFIENT LE CARACTERE ET LES EFFETS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. Z..., ENTREPRENEUR, A REMBOURSER A M. X..., MAITRE DE Y... UN TROP PERCU SUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE, L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 21 SEPTEMBRE 1983) ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4.1 DU CAHIER DE CHARGES ET CLAUSES PARTICULIERES DU MARCHE L'ENTREPRISE S'EST ENGAGE A L'EXECUTION DE LA CONSTRUCTION PROJETEE A PRIX FERME ET DEFINITIF, SON MARCHE ETANT FORFAITAIRE ET GLOBAL ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE PAR L'ARTICLE 15-1 DU MEME DOCUMENT CONTRACTUELLE MAITRE DE Y... S'ETAIT RESERVE LE DROIT DE MODIFIER CERTAINS ARTICLES DU DEVIS DESCRIPTIF OU DE RENONCER A CERTAINS OUVRAGES QUI Y ETAIENT PREVUS, ALORS QUE, PAR CETTE CLAUSE PARTICULIERE DU MARCHE LES PARTIES ETAIENT SORTIES DES REGLES DU FORFAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTE CIRCONSTANCE FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M. Z... NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 15-1 DU CAHIER DES CHARGES ET DES CLAUSES PARTICULIERES DU MARCHE, L'ARRET ENONCE QUE SI UN MARCHE NE PEUT ETRE CONCLU A FORFAIT LORSQUE LE PROPRIETAIRE S'EST RESERVE LA FACULTE D'APPORTER AU PLAN DES MODIFICATIONS OU ADDITIONS, ENCORE FAUT-IL QUE L'ENTREPRENEUR, QUI EST UN PROFESSIONNEL DU BATIMENT, AIT ATTIRE L'ATTENTION DU MAITRE DE Y... SUR LA PORTEE DE CETTE RESERVE ET LE CARACTERE ALEATOIRE DU MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE ;
QU'EN RELEVANT D'OFFICE UN MOYEN TIRE DU DEVOIR DE CONSEIL DE L'ENTREPRENEUR, SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;