SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (FORT-DE-FRANCE, 11 MAI 1983) QUE M. VAN DEN BERG, TITULAIRE D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION AVEC PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE PORTANT SUR DES TERRES DOMANIALES, DONT UNE PARTIE ETAIT EN REALITE LA PROPRIETE DE M. Y..., Y A EFFECTUE DES TRAVAUX ET A ETE ASSIGNE EN EXPULSION PAR LE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET QUI LE DECLARE PROPRIETAIRE D'UNE PARTIE DES TERRES OCCUPEES PAR M. VAN DEN BERG, D'AVOIR RECONNU A CELUI-CI LA QUALITE DE POSSESSEUR DE BONNE FOI ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, ADMIS QU'IL AVAIT DROIT A UNE INDEMNISATION POUR LES TRAVAUX EFFECTUES ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, L'ARRET EST ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QU'IL NE PRECISE PAS LA DATE DE LA LETTRE EMANANT DE LA PREFECTURE DE LA GUYANE A L'ADRESSE DE M. VAN DEN BERG L'INFORMANT DE L'INCERTITUDE PLANANT SUR SA PARCELLE EN RAISON DE LA CONTESTATION DE PROPRIETE SOULEVEE ;
QUE LA CONNAISSANCE DE CETTE DATE ETAIT ESSENTIELLE DANS LA DETERMINATION DE LA BONNE FOI OU DE LA MAUVAISE FOI DE M. VAN DEN BERG ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 555, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA BONNE FOI DE M. VAN DEN BERG NE POUVAIT SE DEDUIRE DU FAIT QUE M. Y... NE LUI AVAIT ADRESSE UNE MISE EN GARDE QUE LE 21 JUILLET 1980, L'INTERESSE ETANT INFORME DE LA SITUATION DE LONGUE DATE, LUI-MEME RECONNAISSANT AVOIR CONNU CET ETAT DE CHOSE COURANT 1979 ;
QUE, DES LORS, L'ARRET QUI CONSTATE QUE DES DECEMBRE 1978, LE SERVICE DU CADASTRE AVAIT FAIT CONNAITRE QU'IL EXISTAIT SUR LE TERRAIN VAN DEN BERG DES PROPRIETES PRIVEES ET QUE CELUI-CI ETAIT DEMEURE DANS L'INCERTITUDE DURANT QUATRE ANS, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL N'IGNORAIT RIEN DE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR M. Y..., N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, CE QUI CONSTITUE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 555, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVANT ACCEPTER LE PRINCIPE D'INDEMNISATION DE M. VAN DEN BERG SANS RECHERCHER SI LE FAIT QU'IL SOIT RESTE QUATRE ANS DANS L'INCERTITUDE COMME LE CONSTATE L'ARRET, CE QUI IMPLIQUE UNE PARFAITE CONNAISSANCE DE LA SITUATION ET QU'IL AIT NEANMOINS POURSUIVI SES TRAVAUX DE DESTRUCTION SUR LES TERRES LITIGIEUSES N'ETAIT PAS EXCLUSIF DE LA BONNE FOI NECESSAIRE POUR QUE LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION SOIT ADMIS ;
QU'AINSI L'ARRET EST ENTACHE A NOUVEAU D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 555, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADMETTRE LE PRINCIPE D'UNE INDEMNISATION DE M. VAN DEN BERG DES LORS QUE CELUI-CI N'A A AUCUN MOMENT JUSTIFIE DE PLANTATIONS, DE CONSTRUCTIONS ET D'OUVRAGES QU'IL AURAIT REALISES SUR LES TERRES DE M. Y... ;
QUE, DES LORS, EN ADMETTANT LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE POSSESSEUR DU TERRAIN D'AUTRUI A DROIT, MEME S'IL EST DE MAUVAISE FOI, AU REMPLACEMENT DE SES IMPENSES DANS LA LIMITE DE SON APPAUVRISSEMENT ET DE L'ENRICHISSEMENT DU PROPRIETAIRE ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE M. VAN DEN BERG A EFFECTUE DES TRAVAUX DE DEFORESTAGE, DE DRAINAGE, DE PLANTATION ET DE CONSTRUCTIONS DIVERSES AYANT ENTRAINE UNE AMELIORATION NOTABLE DES TERRES DE M. Y..., ET ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE RECHERCHER L'ENRICHISSEMENT PROCURE A M. SAID X... QUE LE PREJUDICE DE M. VAN DEN BERG ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, DES LORS QUE M. Y... N'AVAIT PAS EXERCE L'OPTION QUE LUI OUVRAIT L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL EN EXIGEANT LA SUPPRESSION SANS INDEMNITE DES OUVRAGES EFFECTUES SUR SON TERRAIN, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. Y... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE L'EXPULSION DE M. VAN DEN BERG SOUS ASTREINTE NE PRODUIT EFFET QU'APRES LE JUGEMENT QUI FIXERA LES INDEMNITES AUXQUELLES LES PARTIES POURRAIENT AVOIR DROIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN FAISANT BENEFICIER M. VAN DEN BERG D'UN MAINTIEN DANS LES LIEUX JUSQU'A LA FIXATION DE L'INDEMNITE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR ADJONCTION L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL QUI S'IL POSE LE PRINCIPE D'UNE INDEMNISATION EVENTUELLE NE PERMET PAS AU POSSESSEUR DE BONNE FOI DE RETENIR LA CHOSE ET DE DEMEURER SUR LES LIEUX INDUMENT OCCUPES JUSQU'A INDEMNISATION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE LE DROIT DE M. VAN DEN BERG A UNE INDEMNITE POUR LES AMELIORATIONS QU'IL AVAIT APPORTEES AU FONDS DE M. Y..., LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LE POSSESSEUR POURRAIT EXERCER SON DROIT DE RETENTION SUR CE FONDS JUSQU'A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.