SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERES ET QUATRIEME BRANCHES :
VU L'ARTICLE 1108 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LE 9 OCTOBRE 1979, LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY A FAIT A LA SOCIETE STRATEGE UNE PROPOSITION D'AFFICHAGE POUR UNE DUREE DE DEUX SEMAINES, A COMPTER DU 16 OCTOBRE 1979, PORTANT SUR 16 PANNEAUX PUBLICITAIRES ;
QUE, D'APRES CE DOCUMENT, INTITULE "ORDRE D'AFFICHAGE", LA PUBLICITE PREVUE CONCERNAIT LE SECTEUR COMMERCIAL DE L'"IMMOBILIER" ;
QU'UN CLIENT DE LA SOCIETE STRATEGE, AGENT IMMOBILIER, AYANT ACCEPTE DE DIFFERER L'AFFICHAGE QUI LUI ETAIT RESERVE, CETTE SOCIETE A DECIDE DE LUI SUBSTITUER M. VIDAL, QUI DEMANDAIT DE LUI FOURNIR DES PANNEAUX PUBLICITAIRES POUR SA CAMPAGNE ELECTORALE ;
QU'A CET EFFET, ELLE A FAIT RETOUR, LE 12 OCTOBRE 1979, A LA SOCIETE GIRAUDY, DE L'ORDRE D'AFFICHAGE DUMENT SIGNE, MAIS APRES AVOIR RAYE LA MENTION "IMMOBILIER" POUR Y PORTER L'INDICATION MANUSCRITE "ELECTION" ;
QUE LA SOCIETE GIRAUDY A PRIS LIVRAISON DES AFFICHES LE 15 OCTOBRE 1979 MAIS A REFUSE DE PROCEDER A L'AFFICHAGE DES QU'ELLE A EU CONNAISSANCE DE LEUR CONTENU ;
QUE LES PANNEAUX SONT DEMEURES LIBRES PENDANT LA DUREE DU CONTRAT LITIGIEUX ;
QUE M. VIDAL A, LE 1ER AVRIL 1980, ASSIGNE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY ET LA SOCIETE STRATEGE EN DEMANDANT SEULEMENT LA CONDAMNATION DE LA PREMIERE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU REFUS D'AFFICHAGE, LEQUEL, INTERVENU AU DERNIER MOMENT, NE LUI AURAIT PAS PERMIS DE TROUVER UNE SOLUTION DE RECHANGE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY A PAYER A LA SOCIETE STRATEGE, DONNEUR D'ORDRE, LA SOMME DE 3.000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ET A M.VIDAL, CLIENT DE CELLE-CI, LA SOMME DE 25.000 FRANCS, AUX MOTIFS "QU'IL Y AVAIT ACCORD SUR LA CHOSE ET LEPRIX ;
QU'EN SIGNANT CET ORDRE LA SOCIETE STRATEGE A ACCEPTE LES STIPULATIONS QUI Y FIGURAIENT ;
QUE L'ACCORD ENTRE LES PARTIES A ETE PARFAIT, SOUS LA RESERVE DE CE QUE LA MENTION "IMMOBILIER" A ETE REMPLACEE, DE SON PROPRE CHEF, PAR LE DONNEUR D'ORDRE, PAR LE MOT "ELECTION", DENUE D'EQUIVOQUE..." ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS CONSTATER QU'IL Y AVAIT EU ACCORD DES PARTIES SUR LA CONTRE PROPOSITION FORMULEE PAR LA SOCIETE STRATEGE POUR UNE PUBLICITE DE NATURE DIFFERENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET CINQUIEME BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;