SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ANNEXE 1 (OUVRIERS) A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONAL DES TRANSPORTS ROUTIERS DU 21 DECEMBRE 1950, ET DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., CONDUCTEUR DE POIDS LOURDS AU SERVICE DE LA SOCIETE DEJEAN, A ETE LICENCIE LE 13 OCTOBRE 1979 POUR AVOIR SYSTEMATIQUEMENT PLACE LE CHRONOTACHYGRAPHE DONT ETAIT MUNI SON VEHICULE EN POSITION "MARTEAU" (TEMPS DE TRAVAIL AUTRE QUE LA CONDUITE) PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT, ALORS QU'IL AURAIT DU LE PLACER EN POSITION "TEMPS D'ATTENTE", CE TEMPS ETANT COMPTE POUR LA MOITIE DE SA DUREE ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT APPRECIER LE CARACTERE SERIEUX DE LA FAUTE DU SALARIE EN TENANT COMPTE DE SES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ET LEGALES, QU'ILS NE POUVAIENT JUGER QUE, QUELLE QUE FUT SA QUALIFICATION, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN PLACANT SON TACHYMETRE EN POSITION "MARTEAU" PENDANT LE TEMPS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DE SON CAMION DES LORS QU'IL RESULTAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUE, COMPTE TENU DE SA QUALIFICATION DE CONDUCTEUR HAUTEMENT QUALIFIE, IL DEVAIT PENDANT CES OPERATIONS, DONT IL DEMEURAIT RESPONSABLE, ASSURER UN TRAVAIL AUTRE QUE LA CONDUITE MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE EN FAIT QUE DANS LES ENTREPRISES OU SE RENDAIT M. X..., LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT ETAIENT EFFECTUEES PAR DU PERSONNEL SPECIALISE", HORS DE TOUTE INTERVENTION DE SA PART, MEME DE SURVEILLANCE ;
QU'ELLE ETAIT FONDEE A DEDUIRE DE CETTE CONSTATATION QUE QUELLES QUE FUSSENT SA QUALIFICATION ET LA DEFINITION DE L'EMPLOI CORRESPONDANT A CELLE-CI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, M. X... AVAIT ABUSIVEMENT ENREGISTRE COMME TEMPS DE TRAVAIL CE QUI N'ETAIT QU'UN TEMPS D'ATTENTE, ENTRAINANT AINSI POUR L'ENTREPRISE DES MAJORATIONS INJUSTIFIEES DE SALAIRE ET LE RISQUE DE POURSUITES POUR DEPASSEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.