SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER TOUR DU SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE A EU LIEU LE 2 JUILLET 1984 ;
QUE, POUR ANNULER L'ELECTION DES ELUS EN SECOND RANG, TITULAIRE ET SUPPLEANT, DES LISTES DE CANDIDATS PRESENTES PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DANS LE COLLEGE DES CADRES ET PROCLAMER ELUS COMME TITULAIRE ET SUPPLEANT LES PREMIERS CANDIDATS DES LISTES DE LA C.F.D.T. LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE "L'APPLICATION DE LA REGLE DE LA REPARTITION PROPORTIONNELLE DES VOIX A LA PLUS FORTE MOYENNE CONDUIT A PROCLAMER ELUS, AU PREMIER RANG, LE PREMIER CANDIDAT DE LA LISTE PRESENTEE PAR LA C.G.T. FORCE OUVRIERE ET, AU SECOND RANG, LE PREMIER CANDIDAT DE LA LISTE C.F.D.T. ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS FOURNIR AUCUN ELEMENT PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEJUIF ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;