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19/03/1985 | FRANCE | N°82-40219;82-40224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1985, 82-40219 et suivant


ATTENDU QUE DANS L'INDUSTRIE DES PRODUITS REFRACTAIRES, DES ACCORDS SUCCESSIFS ONT REDUIT PROGRESSIVEMENT LA DUREE DU TRAVAIL EN PREVOYANT DES COMPENSATIONS FINANCIAIRES CALCULEES EN POURCENTAGE DU SALAIRE PREVU DU FAIT DE CES CONCLUSIONS ;

QUE POUR ALLOUER A MME X... ET CINQ AUTRES SALARIES DES RAPPELS DE SALAIRES CORRESPONDANT AU MONTANT DES COMPENSATIONS HORAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE CELLES-CI NE POUVAIENT ENTRER DANS LE SALAIRE DE BASE A COMPARER AU SALAIRE HORAIRE MINIMUM CAR ELLES N'ETAIENT PAS VERSEES EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL ET N'AVAIENT PAS LA NATURE D'UN COMPLEM

ENT DE SALAIRE AU SENS DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE ...

ATTENDU QUE DANS L'INDUSTRIE DES PRODUITS REFRACTAIRES, DES ACCORDS SUCCESSIFS ONT REDUIT PROGRESSIVEMENT LA DUREE DU TRAVAIL EN PREVOYANT DES COMPENSATIONS FINANCIAIRES CALCULEES EN POURCENTAGE DU SALAIRE PREVU DU FAIT DE CES CONCLUSIONS ;

QUE POUR ALLOUER A MME X... ET CINQ AUTRES SALARIES DES RAPPELS DE SALAIRES CORRESPONDANT AU MONTANT DES COMPENSATIONS HORAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE CELLES-CI NE POUVAIENT ENTRER DANS LE SALAIRE DE BASE A COMPARER AU SALAIRE HORAIRE MINIMUM CAR ELLES N'ETAIENT PAS VERSEES EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL ET N'AVAIENT PAS LA NATURE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU SENS DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE LES DIVERS PROTOCOLES RELATIFS A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SONT INTERVENUS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PRODUITS REFRACTAIRES DU 1ER JUILLET 1972, DONT L'ARTICLE 014 EST RELATIF AUX SALAIRES DE BASE ;

QUE CET ARTICLE A FAIT L'OBJET D'AVENANTS SUCCESSIFS DONT CELUI DU 30 SEPTEMBRE 1980, QUI FIXENT LE SALAIRE MINIMUM DE BASE EN TENANT COMPTE DES COMPENSATIONS POUR REDUCTION D'HORAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES PROTOCOLES D'ACCORD, SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DOIVENT S'INTERPRETER PAR REFERENCE A LA CONVENTION COLLECTIVE ET AUX AVENANTS SUCCESSIFS, ET QUE LA COMPENSATION POUR REDUCTION D'HORAIRE A LA NATURE DE MAJORATION DE SALAIRE A INTEGRER AU SALAIRE DE BASE A COMPARER AU MINIMUM GARANTI, QUE CELUI-CI SOIT LEGAL OU CONVENTIONNEL ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 3 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUCH, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40219;82-40224
Date de la décision : 19/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité compensant la réduction de la durée du travail - Cumul avec le salaire de base.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Rémunération due - Calcul - Eléments à considérer.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Produits réfractaires - Compensations financières pour réduction d'horaire.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Compensations financières pour réduction d'horaire.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Produits réfractaires - Durée du travail hebdomadaire - Réduction - Indemnités compensatrices - Cumul avec le salaire de base.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Indemnités compensatrices - Cumul avec le salaire de base.

Les compensations financières pour réduction d'horaire, prévues par divers accords intervenus dans le cadre de la convention collective nationale des produits réfractaires du 1er juillet 1972 et de ses avenants successifs dont celui du 30 septembre 1980, ont la nature de majoration de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti, que celui-ci soit légal ou conventionnel.


Références :

Convention collective nationale des produits réfractaires du 01 juillet 1972 avenant 1980-09-30

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Agen, 03 septembre 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1975-11-26 Bulletin 1975 V N° 566 p. 479 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1977-05-17 Bulletin 1977 V N° 324 p. 256 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1985, pourvoi n°82-40219;82-40224, Bull. civ. 1985 V N° 193 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 193 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.40219
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