ATTENDU QUE DANS L'INDUSTRIE DES PRODUITS REFRACTAIRES, DES ACCORDS SUCCESSIFS ONT REDUIT PROGRESSIVEMENT LA DUREE DU TRAVAIL EN PREVOYANT DES COMPENSATIONS FINANCIAIRES CALCULEES EN POURCENTAGE DU SALAIRE PREVU DU FAIT DE CES CONCLUSIONS ;
QUE POUR ALLOUER A MME X... ET CINQ AUTRES SALARIES DES RAPPELS DE SALAIRES CORRESPONDANT AU MONTANT DES COMPENSATIONS HORAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE CELLES-CI NE POUVAIENT ENTRER DANS LE SALAIRE DE BASE A COMPARER AU SALAIRE HORAIRE MINIMUM CAR ELLES N'ETAIENT PAS VERSEES EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL ET N'AVAIENT PAS LA NATURE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU SENS DE L'ARTICLE D. 141-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LES DIVERS PROTOCOLES RELATIFS A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SONT INTERVENUS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PRODUITS REFRACTAIRES DU 1ER JUILLET 1972, DONT L'ARTICLE 014 EST RELATIF AUX SALAIRES DE BASE ;
QUE CET ARTICLE A FAIT L'OBJET D'AVENANTS SUCCESSIFS DONT CELUI DU 30 SEPTEMBRE 1980, QUI FIXENT LE SALAIRE MINIMUM DE BASE EN TENANT COMPTE DES COMPENSATIONS POUR REDUCTION D'HORAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES PROTOCOLES D'ACCORD, SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DOIVENT S'INTERPRETER PAR REFERENCE A LA CONVENTION COLLECTIVE ET AUX AVENANTS SUCCESSIFS, ET QUE LA COMPENSATION POUR REDUCTION D'HORAIRE A LA NATURE DE MAJORATION DE SALAIRE A INTEGRER AU SALAIRE DE BASE A COMPARER AU MINIMUM GARANTI, QUE CELUI-CI SOIT LEGAL OU CONVENTIONNEL ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 3 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUCH, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;