SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ACCORDS DU 27 JUIN 1967 ET SUIVANTS SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET D. 141.3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DANS L'INDUSTRIE DES PRODUITS REFRACTAIRES, DES ACCORDS SUCCESSIFS CONCLUS DES LE 27 JUIN 1968 ONT REDUIT PROGRESSIVEMENT LA DUREE DU TRAVAIL EN PREVOYANT DES COMPENSATIONS FINANCIERES CALCULEES EN POURCENTAGE DU SALARIE PERDU ;
QUE MME X... ET PLUSIEURS AUTRES SALARIES EN AYANT RECLAME LE PAIEMENT, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA COMPENSATION DEVAIT S'INTEGRER AU SALAIRE DE BASE PRIS EN COMPTE POUR L'APPRECIATION DE LA CONFORMITE AU SMIC, AUX MOTIFS, AU PREMIER LIEU, QU'EN PROTOCOLE SUR LA DUREE DU TRAVAIL SONT INTERVENUS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES, DONT L'ARTICLE D 14 PREVOIT LE SALAIRE DE BASE QUI, AUX TERMES D'ACCORDS SUCCESSIFS DONT CELUI DU 30 SEPTEMBRE 1980 EST EVALUE EN TENANT COMPTE DES COMPENSATIONS INTERVENUES A CETTE DATE, EN SECOND LIEU QUE LES MAJORATIONS DIVERSES ONT LE CARACTERE DE FAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, ALORS D'UNE PART, QUE SI LE PROTOCOLE DU 27 JUIN 1968 ET CEUX QUI LUI ONT SUCCEDE ONT INSTITUE UNE INDEMNISATION EN DUREE DE TEMPS DE TRAVAIL PERDU D'APRES LA REMUNERATION REELLE DE CELUI-CI, EN REVANCHE LES AVENANTS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE SE BORNENT A FIXER LE SALARIE HORAIRE MINIMUM DE BASE DANS LA PROFESSION, EN SORTE QUE LES INDEMNITES COMPENSATRICES DOIVENT ETRE AJOUTEES AU SALAIRE REEL DES HEURES TRAVAILLEES, ALORS D'AUTRE PART, QUE LES COMPENSATIONS SANS REDACTION DU TEMPS DE TRAVAIL NE SONT PAS VERSEES EN CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EFFECTUE ;
QU'ELLES ONT UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET QUE LEUR MONTANT S'AJOUTE AU MONTANT DU SALAIRE DE BASE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ARTICLE D 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PRODUITS REFRACTAIRES CONCERNAIT LES SALAIRES DE BASE DANS LA PROFESSION ;
QUE LES DIVERS AVENANTS A CETTE CONVENTION ET EN DERNIER LIEU CELUI DU 30 SEPTEMBRE 1980 CONTENAIENT TOUS UNE DISPOSITION INTEGRANT AU SALAIRE HORAIRE MINIMUM DE BASE, LA VALEUR DES COMPENSATIONS POUR REDUCTION D'HORAIRE ADOPTEES AU COURS DES PERIODES ANTERIEURES ;
QU'ELLE A CONSIDERE QU'IL CONVENAIT D'ALLOUER SA PORTEE DES PROTOCOLES SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE SES AVENANTS SUCCESSIFS ET QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES COMPENSATIONS POUR REDUCTION HORAIRE AVAIENT LA NATURE DE MAJORATIONS DE SALAIRE A INTEGRER AU SALARIE DE BASE A COMPARER AU MINIMUM GARANTI ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1984 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;