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19/03/1985 | FRANCE | N°84-13194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1985, 84-13194


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ACCORDS DU 27 JUIN 1967 ET SUIVANTS SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET D. 141.3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DANS L'INDUSTRIE DES PRODUITS REFRACTAIRES, DES ACCORDS SUCCESSIFS CONCLUS DES LE 27 JUIN 1968 ONT REDUIT PROGRESSIVEMENT LA DUREE DU TRAVAIL EN PREVOYANT DES COMPENSATIONS FINANCIERES CALCULEES EN POURCENTAGE DU SALARIE PERDU ;

QUE MME X... ET PLUSIEURS AUTRES SALARIES EN AYANT RECLAME LE PAIEMENT, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA COMPENSATION DEVAIT S'INTEGRER AU SALAIRE DE BASE PRIS EN COMPTE POUR L'

APPRECIATION DE LA CONFORMITE AU SMIC, AUX MOTIFS, AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ACCORDS DU 27 JUIN 1967 ET SUIVANTS SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET D. 141.3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DANS L'INDUSTRIE DES PRODUITS REFRACTAIRES, DES ACCORDS SUCCESSIFS CONCLUS DES LE 27 JUIN 1968 ONT REDUIT PROGRESSIVEMENT LA DUREE DU TRAVAIL EN PREVOYANT DES COMPENSATIONS FINANCIERES CALCULEES EN POURCENTAGE DU SALARIE PERDU ;

QUE MME X... ET PLUSIEURS AUTRES SALARIES EN AYANT RECLAME LE PAIEMENT, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA COMPENSATION DEVAIT S'INTEGRER AU SALAIRE DE BASE PRIS EN COMPTE POUR L'APPRECIATION DE LA CONFORMITE AU SMIC, AUX MOTIFS, AU PREMIER LIEU, QU'EN PROTOCOLE SUR LA DUREE DU TRAVAIL SONT INTERVENUS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES, DONT L'ARTICLE D 14 PREVOIT LE SALAIRE DE BASE QUI, AUX TERMES D'ACCORDS SUCCESSIFS DONT CELUI DU 30 SEPTEMBRE 1980 EST EVALUE EN TENANT COMPTE DES COMPENSATIONS INTERVENUES A CETTE DATE, EN SECOND LIEU QUE LES MAJORATIONS DIVERSES ONT LE CARACTERE DE FAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE, ALORS D'UNE PART, QUE SI LE PROTOCOLE DU 27 JUIN 1968 ET CEUX QUI LUI ONT SUCCEDE ONT INSTITUE UNE INDEMNISATION EN DUREE DE TEMPS DE TRAVAIL PERDU D'APRES LA REMUNERATION REELLE DE CELUI-CI, EN REVANCHE LES AVENANTS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE SE BORNENT A FIXER LE SALARIE HORAIRE MINIMUM DE BASE DANS LA PROFESSION, EN SORTE QUE LES INDEMNITES COMPENSATRICES DOIVENT ETRE AJOUTEES AU SALAIRE REEL DES HEURES TRAVAILLEES, ALORS D'AUTRE PART, QUE LES COMPENSATIONS SANS REDACTION DU TEMPS DE TRAVAIL NE SONT PAS VERSEES EN CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EFFECTUE ;

QU'ELLES ONT UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET QUE LEUR MONTANT S'AJOUTE AU MONTANT DU SALAIRE DE BASE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ARTICLE D 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PRODUITS REFRACTAIRES CONCERNAIT LES SALAIRES DE BASE DANS LA PROFESSION ;

QUE LES DIVERS AVENANTS A CETTE CONVENTION ET EN DERNIER LIEU CELUI DU 30 SEPTEMBRE 1980 CONTENAIENT TOUS UNE DISPOSITION INTEGRANT AU SALAIRE HORAIRE MINIMUM DE BASE, LA VALEUR DES COMPENSATIONS POUR REDUCTION D'HORAIRE ADOPTEES AU COURS DES PERIODES ANTERIEURES ;

QU'ELLE A CONSIDERE QU'IL CONVENAIT D'ALLOUER SA PORTEE DES PROTOCOLES SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE SES AVENANTS SUCCESSIFS ET QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES COMPENSATIONS POUR REDUCTION HORAIRE AVAIENT LA NATURE DE MAJORATIONS DE SALAIRE A INTEGRER AU SALARIE DE BASE A COMPARER AU MINIMUM GARANTI ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1984 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13194
Date de la décision : 19/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Industries des produits réfractaires - Rémunération due - Durée du travail - Réduction - Compensations financières.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Rémunération due - Calcul - Eléments à considérer.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention nationale des industries de produits réfractaires - Salaire - Fixation - Rémunération due - Durée du travail - Réduction - Compensations financières.

Les compensations financières pour réduction d'horaire, prévues par divers accords intervenus dans le cadre de la convention collective nationale des industries de produits réfractaires du 1er juillet 1972 et de ses avenants successifs dont celui du 30 septembre 1980, ont la nature de majorations de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti.


Références :

Code du travail D141-3
avenant du 30 septembre 1980
convention collective nationale des industries de produits réfractaires du 01 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, chambre sociale, 24 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1985, pourvoi n°84-13194, Bull. civ. 1985 V N° 191 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 191 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13194
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