STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 28 DECEMBRE 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE TENTATIVE D'ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE, TENTATIVE DE VIOL PAR PERSONNE AYANT AUTORITE SUR MINEURE, VIOL PAR PERSONNE AYANT AUTORITE, ET PLUSIEURS PERSONNES, SUR MINEURES DE 15 ANS, A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 148 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INCULPE DE TENTATIVE D'ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE, TENTATIVE DE VIOL PAR PERSONNE AYANT AUTORITE SUR MINEURE, VIOL PAR PERSONNE AYANT AUTORITE, ET PAR PLUSIEURS PERSONNES, SUR MINEURES DE 15 ANS, A DIRECTEMENT SAISI LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE REQUETE DEMANDANT A CETTE JURIDICTION, EN APPLICATION DE L'ALINEA 6 DE L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE STATUER SUR SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, LE JUGE D'INSTRUCTION N'AYANT PAS, D'APRES LUI, RESPECTE LE DELAI DE CINQ JOURS PREVU PAR L'ALINEA 3 DU MEME TEXTE POUR SE PRONONCER SUR UNE TELLE REQUETE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE QUI LUI ETAIT SOUMISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE X... PAR LETTRE DU 10 DECEMBRE 1984 A SOLLICITE SA MISE EN LIBERTE ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AYANT RECU LA LETTRE LE 12 DECEMBRE 1984, L'A COMMUNIQUEE LE JOUR MEME AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET, PAR ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 1984, A REFUSE D'Y FAIRE DROIT ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT STATUE DANS LES CINQ JOURS DE LA COMMUNICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AINSI QUE L'EXIGE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES JUGES ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.