SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 DU CODE CIVIL ET L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REFUSANT D'AUTORISER LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DU CRISTAL ET ANNULANT SA MISE A PIED, LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ONT FAIT CONNAITRE PAR UNE NOTE DU 30 MAI 1979 LEUR INTENTION DE FAIRE GREVE SI AUCUNE SANCTION N'ETAIT PRISE ;
QUE LA DIRECTION A DECIDE LE 31 MAI DE "NE PAS ENFOURNER LES POTS" CE JOUR-LA ET DE FERMER LES ATLIERS A PARTIR DU LENDEMAIN, APRES AVOIR RECU UNE NOUVELLE NOTE QU'ILS FERAIENT GREVE LE 1ER JUIN ;
QUE LE TRAVAIL A REPRIS LE 2 JUIN ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A GRANDMAIRE ET A DIX AUTRES SALARIES LE SALAIRE DU 1ER JUIN DONT ILS AVAIENT ETE PRIVES, AU MOTIF QUE LA GREVE DE L'ENCADREMENT N'ETAIT ENCORE QU'EVENTUELLE LORSQUE LA DIRECTION AVAIT DECIDE D'ARRETER LE TRAVAIL, QU'IL N'Y AVAIT PAS FORCE MAJEURE ET QUE CETTE DECISION AVAIT ETE HATIVE, ALORS QUE LA MOTION DU 30 MAI, SIGNEE DE TOUS LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE, ELEVAIT UNE "VIVE PROTESTATION" CONTRE LA REINTEGRATION DU SALARIE MISE A PIED ET PREVENAIT "FERMEMENT" LA DIRECTION DE CE QUE LES SIGNATAIRES ETAIENT "DECIDES" A CESSER LE TRAVAIL ;
QUE LA MOTION DU 31 MAI FIXAIT IMMEDIATEMENT L'EXECUTION DE CETTE MENACE DE GREVE AU LENDEMAIN ;
QU'AINSI LA MENACE DE GREVE, CLAIREMENT MANIFESTEE, DE LA TOTALITE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ETAIT CERTAINE, ET LA DECISION DE L'EMPLOYEUR, PRISE POUR FAIRE FACE A UN DANGER IMMEDIAT, ETAIT LEGITIME ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA PARTICIPATION DE TOUS LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE A LA GREVE N'ETAIT ENCORE QU'EVENTUELLE LORS QUE LA DIRECTION AVAIT DECIDE D'ARRETER EN PARTIE LE TRAVAIL LE 31 MAI ET TOTALEMENT A PARTIR DU 1ER JUIN ;
QU'IL N'ETAIT PAS ENCORE ETABLI AVEC UNE CERTITUDE SUFFISANTE QUE LA GREVE ENVISAGEE NE PERMETTRAIT PAS D'ASSURER LA SECURITE NECESSAIRE DANS L'ENTREPRISE ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE C'ETAIT EN L'ABSENCE D'UNE NECESSITE CONTRAIGNANTE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRIS HATIVEMENT LA DECISION D'IMPOSER L'ARRET DE TRAVAIL DU 1ER JUIN ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A CHACUN DES SALARIES UNE CERTAINE SOMME AU MOTIF QUE CETTE CONDAMNATION PARAISSAIT EQUITABLE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SANS AVOIR CONSTATE QUE DES FRAIS IRREPETIBLES AVAIENT ETE EXPOSES PAR LES PARTIES QUI EN DEMANDAIENT LE REMBOURSEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LES JUGES DU FOND ONT NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE DE FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS DONT ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.