SUR LES DEUX MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MM. B..., X..., Z... ET A..., Y... LE 1ER FEVRIER 1981 PAR L'ECOLE EXPERIMENTALE DE PONS COMME PSYCHOLOGUE-CLINICIEN OU EDUCATEURS, ONT ETE DEBOUTES PAR LES ARRETS ATTAQUES DE LEURS DEMANDES EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE MIS FIN A LEURS CONTRATS AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'ESSAI ;
QU'ILS FONT GRIEF A CES ARRETS D'AVOIR INDIQUE QUE PENDANT LA PERIODE D'ESSAI CHAQUE PARTIE DISPOSE D'UN POUVOIR DE RESILIATION DISCRETIONNAIRE SANS AVOIR A ALLEGUER DE MOTIFS, ALORS QU'IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE MEME PENDANT LA PERIODE D'ESSAI UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EST POSSIBLE, POUR APPRECIER LES MOTIFS DE LA RUPTURE ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST REFUSE A FAIRE CE CONTROLE ET A ADMETTRE LE PRINCIPE D'UNE ENQUETE MALGRE L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE L'ABUS DE L'EMPLOYEUR DANS LA DECISION DE RUPTURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT EXACTEMENT ENONCE QU'IL NE LEUR APPARTENAIT PAS DE SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR QUANT AUX INSUFFISANCES PROFESSIONNELLES INVOQUEES PAR CELUI-CI POUR METTRE FIN A L'ESSAI, ONT BIEN CONTROLE LE MOTIF DE LA RUPTURE EN RECHERCHANT SI, COMME LE SOUTENAIT LES SALARIES, ELLE N'AVAIT PAS ETE PROVOQUEE PAR LEUR ACTIVITE SYNDICALE ;
QUE SANS AVOIR A RECOURIR A LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE, DES LORS QU'ILS S'ESTIMAIENT SUFFISAMMENT INFORMES, ONT DECIDE QUE LA PREUVE N'EN ETAIT PAS APPORTEE, ET AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.