SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A DECLARE MAL FONDEE LA RECLAMATION DU TRESORIER PRINCIPAL ET A REJETE SA DEMANDE CONCERNANT L'IMPOSITION FORFAITAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1981 SANS QU'IL RESULTE, NI DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'UN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;
EN QUOI LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES ECRITURES, LE TRESORIER PRINCIPAL NE RECLAMAIT PLUS L'ADMISSION DE SA CREANCE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE NEW BORN, MAIS DEMANDAIT (EXPRESSEMENT) QU'IL SOIT DIT QUE L'IMPOSITION FORFAITAIRE POUR L'ANNEE 1981 CONSTITUAIT UNE DETTE DE MASSE ET REPRESENTAIT UNE OBLIGATION LEGALE INCOMBANT A LA MASSE QUI DEVAIT ETRE REGLEE SUR L'ACTIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS AVANT TOUTE REPARTITION, LE TRIBUNAL S'EST BORNE A DECLARER MAL FONDEE LA RECLAMATION FORMULEE A L'ENCONTRE DE L'ETAT DES CREANCES ET A REJETER DE CET ETAT LA CREANCE PRETENDUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE L. 199 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE DU PREMIER DE CES TEXTES, LES CREANCES VISEES AU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUVENT ETRE CONTESTEES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT CODE, ET QU'EN VERTU DU SECOND, EN MATIERE D'IMPOT DIRECT, LES DECISIONS RENDUES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA "RECLAMATION" DU TRESORIER PRINCIPAL, LE TRIBUNAL A RETENU QUE LE FAIT GENERATEUR DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE N'EXISTAIT PAS ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA JURIDICTION CONSULAIRE A EXCEDE SES POUVOIRS ET AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;